Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 20 février 2025. 2501996
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2501996
Date de décision :
20 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution des décisions en date du 15 janvier 2025 par lesquelles la Caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé de lui accorder une remise totale de ses dettes d'aide personnelle au logement et de prestations familiales ;
2°) de lui accorder la remise totale de ses dettes.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle serait privée de tout reste à vivre, rendant impossible la couverture de ses dépenses essentielles ; en outre, sa situation met en péril ses conditions de vie et celles de ses enfants ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- sa dette résulte d'erreurs de traitement de la part de CAF ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 733-1 du code de la consommation, dès lors que la validation de son dossier de surendettement par la Banque de France aurait dû entraîner un effacement total de sa dette ;
- elle porte atteinte aux principes fondamentaux de protection des personnes.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.
2. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas présenté de requête distincte tendant à l'annulation des décisions par lesquelles la Caisse d'allocations familiales a refusé de lui accorder la remise totale de ses dettes d'aide personnelle au logement et de prestations familiales. D'autre part et au surplus, ses conclusions tendant au prononcé de la remise totale de ses dettes sociales sont irrecevables devant le juge du référé suspension. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 20 février 2025.
Le président du tribunal,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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