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Cour de cassation, 08 juin 1995. 93-17.973

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.973

Date de décision :

8 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dirk X... de Capelle, demeurant ... à Saint-Genis-Les-Ollières (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1993 par la cour d'appel de Lyon (8e Chambre sociale), au profit de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Lyon, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... de Capelle, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, séparé de fait d'avec son épouse, M. X... de Capelle, de nationalité belge, qui travaille et réside en France, a perçu, du 1er avril au 30 juin 1989, des allocations familiales pour ses deux enfants vivant en Belgique avec leur mère ; qu'estimant que les conditions requises pour l'ouverture du droit aux prestations familiales n'étaient pas réunies, la caisse d'allocations familiales a réclamé à M. X... de Capelle le remboursement des sommes que, selon elle, il avait perçues indûment du chef des deux enfants ; que, sur le recours formé par l'intéressé contre la décision de la Caisse, la cour d'appel l'a débouté ; Attendu que, pour décider de la sorte, la cour d'appel énonce que M. X... de Capelle ne produisant aucune pièce justificative, il ne rapporte pas la preuve qu'il supporte en totalité ou partiellement les frais d'entretien des deux enfants et qu'en conséquence, il n'est pas démontré qu'il en a la charge effective et permanente ; Attendu, cependant, que, d'une part, la Caisse, qui réclamait à l'intéressé le remboursement de sommes indûment versées et avait la charge de la preuve, ne contestait pas, comme le soutenait M. X... de Capelle, que celui-ci assumait effectivement la responsabilité éducative de ses deux enfants vivant en Belgique et versait chaque mois une certaine somme pour leur entretien ; que, d'autre part, au soutien de son action, la Caisse se bornait, d'abord, à invoquer une circulaire du 14 mai 1991, prise pour l'application du règlement communautaire n 1408/71, et estimait qu'en vertu de cette circulaire, M. X... de Capelle ne pouvait se voir reconnaître la qualité d'allocataire dans la mesure où il n'était pas séparé légalement de son épouse et où aucune pension alimentaire n'avait été fixée au profit des enfants en cause ; qu'enfin, elle faisait valoir qu'il se déduisait de ce que M. X... de Capelle vivait maritalement en France et ayant eu de son concubinage un enfant, il n'assumait pas la charge financière, effective et éducative de ses enfants vivant en Belgique ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la CAF de Lyon, envers M. X... de Capelle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-08 | Jurisprudence Berlioz