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Tribunal Administratif de Marseille, 04 décembre 2023. 2307968

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2307968

Date de décision :

4 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2023, Mme E A, représentée par Me Paccard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A, ressortissante sierra-léonaise née le 25 décembre 1991, déclare être entrée en France le 16 octobre 2016 et s'y être maintenue continuellement depuis. Elle a sollicité, le 7 février 2023, son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté du 8 août 2023 a été signé par Mme C B, adjointe au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation, accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n° 13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment les refus de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme A soutient qu'elle est entrée en France le 16 octobre 2016 et se prévaut du pacte civil de solidarité conclu le 14 décembre 2021 avec un compatriote, M. D, titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 30 juillet 2023, qui serait en cours de renouvellement, ainsi que de leur vie commune depuis 2019. Les pièces versées au dossier ne permettent toutefois pas d'attester la résidence continue en France de la requérante depuis octobre 2016, alors que sa présence n'est pas démontrée pour des périodes de plusieurs mois, notamment de septembre 2017 à juillet 2018 et de mars 2020 à janvier 2021. Par ailleurs, si la vie commune du couple est justifiée par les pièces produites à compter du mois de janvier 2021, celle-ci ainsi que le pacte civil de solidarité conclu présentaient un caractère relativement récent à la date de l'arrêté attaqué. En outre, Mme A ne fait état d'aucune autre attache personnelle ou familiale en France et n'établit pas davantage être dépourvue de telles attaches au Sierra-Leone, où résident ses parents selon les mentions non contredites de l'arrêté contesté. Enfin, si l'intéressée établit avoir exercé une activité intérimaire d'agent de service pour une brève période en septembre et octobre 2019, avoir suivi une formation d'alphabétisation entre décembre 2019 et mars 2020, ainsi que des cours de français, et si elle indique avoir été bénévole au sein d'une association depuis une date non déterminée, ces seules circonstances ne suffisent pas à justifier d'une insertion sociale et professionnelle particulière en France. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la requérante n'établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Balussou, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E.-M. BalussouLa présidente-rapporteure, signé M-L. HamelineLa greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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