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Cour d'appel, 04 novembre 2019. 17/01288

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/01288

Date de décision :

4 novembre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 773 DU 04 NOVEMBRE 2019 R.G : No RG 17/01288 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7B-C32A Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 17 juillet 2017, enregistrée sous le no 17/00219 APPELANTS : Monsieur K... E... [...] [...] Représenté par Me Aude RICHARDS,(TOQUE 79) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/002216 du 19/12/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) Madame C..., U... L... épouse E... [...] [...] Mademoiselle Y... E... [...] [...] Monsieur F... E... Représenté par son représentant légal Mme Y... E.... [...] [...] Représentés tous par Me Aude RICHARDS, (TOQUE 79) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : SASU S... W... TRAVAUX PUBLICS [...] Représentée par Me Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR, (TOQUE 02) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE NON REPRÉSENTÉE : Société LLOYD'S SYNDICATE BRITE 2987 [...] [...] [...] (GRANDE BRETAGNE assignée en intervention forcée le 23 avril 2019 conformément aux dispositioins de l'article 4 paragraphe 3 du réglement (CE) no1393/2007 du Parlement Européen et du conseil du 13/11/2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats Membres des actes judiciaire et extrajudiciaires en matière civile et commerciale- COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 septembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 04 novembre 2019. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, président de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant acte d'huissier en date du 7 avril 2017, les consorts E..., se prévalant de la qualité de propriétaires d'une maison d'habitation située [...], ont assigné en référé la société S... W... TRAVAUX PUBLICS SASU dite LDTP devant le président du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre pour voir: - designer un expert à l'effet notamment d'examiner les désordres invoqués affectant leur bien immobilier, d'en rechercher les causes, d'indiquer les travaux à réaliser pour y remédier et de se prononcer sur leur préjudice, - désigner un expert psychologue à l'effet notamment d'examiner les parties, d'évaluer et de chiffrer leurs préjudices psychologique et moral, - condamner la société LDTP au paiement d'une indemnité provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice matériel, - la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens. Par ordonnance en date du 17 juillet 2017, le président du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a: - ordonné la mise hors de cause de la LLOYD'S FRANCE, constater l'intervention volontaire à la présente instance de la LLOYD'S SYNDICATE BRIT 2987 en sa qualite d'assureur de la société LDTP, - déclaré les consorts E... irrecevables en leurs demandes, - rappeler que la présente décision bénéficie de plein droit de l'éxécution provisoire, - débouter les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. Par déclaration en date du 26 septembre 2017, les consorts E... ont interjeté appel de la décision. ***** Vu l'ordonnance en date du 18 octobre 2017, rappelant les délais de la loi pour conclure et fixant l'affaire à bref délai à l'audience du 22 janvier 2018, Vu la constitution notifiée le 2 octobre 2017 par la société LDTP, Vu la déclaration d'appel, l'avis de fixation à l'audience et les conclusions signifiés le 23 avril 2019 par les appelants, Vu les conclusions notifiées le 25 octobre 2017 par K... E..., N... L..., Y... E..., en son nom et en qualité de représentante légale de F... E..., Vu les conclusions notifiées le 26 octobre 2017 par la société LDTP tendant à voir, au visa des dispositions des articles 145 et suivants du code de procédure civile, - confirmer l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions, - condamner solidairement les appelants aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions notifiées le 8 novembre 2017 par K... E..., N... L..., Y... E..., en son nom et en qualité de représentante légale de F... E... aux fins de voir, au visa des articles 145,232, 263 et suivants et 808 et 809 du code de procédure civile: - en la forme, déclarer recevable l'appel interjeté, - au fond, réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 17 juillet 2017 , - désigner des experts judiciaires à l'effet notamment de décrire et évaluer les travaux nécessaires à la remise en état de la villa leur appartenant située [...], et évaleur leurs divers préjudices, matériel, économique et psychologique, - condamner la société LDTP à leur verser la somme de 50 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de leurs préjudice matériel, outre celle de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens, Vu l'arrêt en date du 26 février 2018 de la cour de céans ayant : - dit que l'appel en intervention forcée de la LLOYD'S SYNDICATE BRIT 2987 en qualité d'assureur de la société LDTP est nécessaire, - renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 4 juin 2018, Vu l'arrêt en date du 26 novembre 2018 de la cour de céans ayant : - au visa du dispositif de son précédent arrêt ayant ordonné l'appel en intervention forcée de la LLOYD'S SYNDICATE BRIT 2987 en qualité d'assureur de la société LDTP, - renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 1er avril 2019, Vu l'acte d'huissier délivré le 23 avril 2019 aux fins d'accomplissement des formalités de signification à la société de droit étranger LLOYD'S SYNDICATE BRIT 2987, Vu, en application des articles 761 et suivants du code de procédure civile, la clôture de l'instruction de l'affaire prononcée le 2 septembre 2019, l'audience ayant été tenue le jour même, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 4 novembre 2019, date de son prononcé par mise à disposition au greffe ; MOTIFS DE LA DECISION: Attendu que selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; Qu'en application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; Attendu qu'en l'espèce, la société S... W... TRAVAUX PUBLICS sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle a déclaré les consorts E... irrecevables en leurs demandes, ces derniers ne démontrant pas être propriétaires de la maison litigieuse ni en avoir eu la jouissance à l'époque des faits ; Que ces derniers soutiennent être propriétaires de la maison d'habitation située [...], laquelle a subi le dommage occasionné par un rocher provenant d'un chantier de terrassement dont la société S... W... TRAVAUX PUBLICS avait la charge ; que leur qualité de propriétaire s'évince de l'ensemble des pièces qu'ils versent aux débats; qu'ils mettent en exergue qu'au delà des variations toponymiques de la section tantôt appelée [...] ou [...] ou [...], l'identification géographique de celle-ci résulte sans difficulté des mentions du certificat d'adressage établi par le maire de la commune de [...] le 31 juillet 2017 ; Que pour autant, les consorts E... ne justifie pas de leur qualité de propriétaire du bien immobilier situé à [...] et ainsi d'un intérêt à agir; Qu'en effet, les deux rapports d'expertise du cabinet EUREXO versés aux débats, tout comme le certificat d'adressage établi par le maire de la commune du [...] localisent le bien immobilier partiellement sinistré qu'ils occupaient à l'adresse suivante [...], le certificat d'adressage précisant les références cadastrales suivantes [...] ; que si ces pièces font foi d'une résidence à [...] et du lien avec le sinistre qu'ils invoquent, cette domiciliation ou adresse ne saurait établir qu'ils sont propriétaires du bien immobilier litigieux et qu'ils puissent ainsi directement revendiquer la protection de droits quant à la construction à l'égard des tiers; que les deux attestations d'un psychologue qui évoquent quant à elles un "habitat"ou une "maison" se révèlent en revanche particulièrement imprécises et en tout état de cause non probantes quant au constat de droit de propriétaire ; que surtout, les autres documents produits mentionnent des dénonimations parcellaires différentes, soit [...] s'agissant des documents d'autorisation communale au titre d'un logement évolutif social ou Section [...] quant à l'aide de l'Etat également pour un logement évolutif social ; que cette même section [...] est également portée sur un simple devis d'une entreprise consultée pour la réalisation de travaux de construction ; que ce faisant les attestations rédigées par les consorts H... évoquant une simple autorisation de construire sur la parcelle située à [...] sur un terrain appartenant à leur grand père, sans justification au demeurant du titre de propriété de ce dernier, se révèle tout autant inopérante ; Que dès lors, c'est à juste titre que la juridiction de référés a déclaré les consorts E... en toutes leurs demandes ; que sa décision sera intégralement confirmée ; Attendu que l'équité ne commande pas, en cause d'appel, tout comme en première instance de faire application de l'article 700 du code de procédure civile; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance déférée en date du 17 juillet 2017 de la juridiction des référés de Pointe à Pitre en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne K... E..., N... L..., Y... E..., en son nom et en qualité de représentante légale de F... E... aux dépens d'appel. Et ont signé le présent arrêt. Le greffier Le président

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