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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 90-80.590

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.590

Date de décision :

11 décembre 1990

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Texte intégral

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, du 24 janvier 1990, qui l'a débouté de sa demande en réparation civile, après relaxe de Y..., dans la procédure suivie contre ce dernier du chef de diffamation publique. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 567, 591 et suivants du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : " en ce que la cour d'appel a refusé de tenir pour caractérisé le délit de diffamation imputé au directeur d'un journal, lequel avait publié un article intitulé " Justice - assurance maladie - le directeur poursuivi en justice ", article mettant en cause le directeur d'une caisse de sécurité sociale ; " aux motifs que ledit journal ne considérait pas ce directeur de caisse comme l'auteur (actif) d'un fait quelconque mais comme le sujet (passif) - en l'espèce le fait d'être poursuivi en justice - d'une action diligentée par Z... lui-même, qu'il n'était pas possible de relever dans l'article un fait précis portant explicitement ou implicitement atteinte à l'honneur ou à la considération du plaignant (X...) même si habilement voire malicieusement, le rédacteur de l'article avait su jouer, dans l'esprit des lecteurs, sur le rapprochement entre une " poursuite pénale " et une " poursuite en justice " ; qu'en outre en raison du principe de la présomption d'innocence, le fait de droit que quelqu'un est poursuivi n'est pas une diffamation ; " alors que, de première part, la diffamation existe quelle que soit la situation " active ou passive " de la victime ; " que, d'autre part, la Cour a caractérisé l'intention malicieuse du prévenu et son intention de créer une confusion entre " poursuite en justice " et " poursuite pénale " ; " et qu'enfin, la Cour n'a tenu compte ni du pouvoir de la presse écrite ni des répercussions dans l'esprit du public, de la mise en cause du directeur d'une administration importante non plus que de l'inexactitude d'un énoncé intervenant avant toute décision du juge des référés ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas justifié au regard des textes susvisés " ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'imputation ou l'allégation d'un fait déterminé et précis, portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne entre dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, même si elle est présentée sous une forme déguisée et par voie d'insinuation, et qu'il appartient à la Cour de Cassation de contrôler sous ce rapport les appréciations des juges du fond ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que sur citation directe délivrée à la requête de X..., directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, Y..., directeur de la publication du journal Z..., a été poursuivi devant la juridiction répressive à raison de la parution dans le numéro de ce quotidien daté du 1er février 1989 d'un texte ainsi libellé " Justice - assurance maladie - drôle d'affaire - le directeur poursuivi en justice - en page 4 "; Attendu que, pour décider que le prévenu n'était pas coupable du délit de diffamation à l'égard de la partie civile, la cour d'appel relève qu'aucun acte positif ne lui est imputé et que le fait d'être poursuivi en justice ne saurait, en raison de la présomption d'innocence, constituer une diffamation ; Mais attendu que les juges, qui constatent par ailleurs que " le rédacteur de l'article a su jouer sur le rapprochement entre une poursuite pénale et une poursuite en justice ", se sont abstenus d'examiner si le texte incriminé, publié en outre sous une rubrique identique et sur le même plan que l'annonce du compte-rendu d'un débat devant une cour d'assises, ne caractérisait pas l'insinuation que les poursuites prétendues étaient fondées sur des faits portant atteinte à l'honneur et à la considération du plaignant ; Qu'ainsi la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en ses dispositions civiles relatives à X..., l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 24 janvier 1990, Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.

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