Tribunal Administratif de Paris, 10 octobre 2024. 2315686
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2315686
Date de décision :
10 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2023 et le 13 mars 2024, Mme B A E, représentée par Me Ferhan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme A E soutient que :
-l'arrêté est entaché d'incompétence ;
-il n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
-il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-il est entaché d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Par une décision du 13 juillet 2023, la demande d'admission à l'aide juridictionnelle de Mme A E a été déclarée irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Dousset,
-et les observations de Me Ferhan, représentant Mme A E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E, ressortissante égyptienne née le 27 juillet 1996 à Giza, est entrée en France le 13 septembre 2016. Elle a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 5 mai 2023, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande. Mme A E demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 13 juillet 2023, postérieure à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a déclaré la demande d'aide juridictionnelle de Mme A E irrecevable. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de la requérante.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, ajointe à la cheffe de la section des affaires générales pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des textes dont il fait application et mentionne également, avec suffisamment de précisions, les éléments de la situation personnelle de Mme A E sur lesquels il est fondé. En outre, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme A E avant de prendre l'arrêté litigieux. Les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen sérieux doivent donc être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A E est célibataire et sans charge de famille. En outre, alors qu'elle réside en France depuis 2016 et qu'elle était âgée de 26 ans à la date de la décision attaquée, elle ne justifie pas, par la production de bulletins de paie pour l'année 2023 et d'une promesse d'embauche du 16 février 2024, postérieure à la décision attaquée, d'une véritable intégration sur le territoire national. Dans ces conditions, et quand bien même ses parents et un de ses frères résident régulièrement sur le territoire national et que son autre frère et ses sœurs sont françaises et qu'elle produit quelques attestations de proches, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de dispositions de l'article L. 423-23 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les moyens doivent donc être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions de la requête tendant à l'admission de Mme A E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A E et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
La rapporteure,
A. DOUSSET
Le président,
B. ROHMER
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique