Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 10 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01722 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUSC - M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [E]
MAGISTRAT : Julie COLAERT
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Wiyao KAO, avocat (cabinet ACTIS - VAL DE MARNE)
DEFENDEUR :
M. [R] [E]
Assisté de Maître Marie CUILLIEZ avocat commis d’office
En présence de M. [P] [S], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis né le 01/10/1985 en SYRIE.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : demande de prolongation
L’avocat soulève les moyens suivants :
Pas de moyens , je m’en rapporte sur la demande de prolongation
Observations : lors de mon entretien, j’ai appris que mon client avait le bénéfice de l’asile et le statut de réfugié. Quand il a divorcé, il est entré dans une profonde dépression, et dans une logique de “suicide social” il a renoncé au bénéfice de l’asile et a écrit à l’OFPRA en renvoyant sa carte.
Il le regrette profondément aujourd’hui. Mon client est en détresse psychologique. Je n’ai malheureusement aucune pièce en ma possession à ce jour.
J’ai fais un mail à l’ASSFAM pour une demande d’asile en urgence à l’OFPRA pour qu’il ne soit pas éloigné en SYRIE.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : en effet j’ai été surpris de la renonciation au bénéfice de l’asile. Cependant, monsieur ne parle pas français, quelqu’un a forcément rédigé le courrier pour lui, et il en était conscient.
S’il peut relancer une procédure de demande d’asile cependant, l’OFPRA statuera de nouveau
Diligences de la Pref : plusieurs relances faites
Nous avons reçu des réponses des autorités syriennes
je vous demande une prolongation supplémentaires de 30 jours
L’intéressé entendu en dernier déclare : quand j’ai fait ma demande de renonciation à l’OFPRA j’étais très fatigué à ce moment là...
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Catherine MONTHAYE Julie COLAERT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01722 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUSC
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Julie COLAERT, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 juillet 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 13 juillet 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 09 août 2024 reçue et enregistrée le 09 août 2024 à 08h59 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [R] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, Représenté par Maître Wiyao KAO, avocat (cabinet ACTIS - VAL DE MARNE)
PERSONNE RETENUE
M. [R] [E]
né le 01 Octobre 1985 à DAMAS (SYRIE)
de nationalité Syrienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Marie CUILLIEZ avocat commis d’office
En présence de M. [P] [S], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 11 juillet 2024 notifiée le même jour à 11 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [R] [E] né le 1er octobre 1985 à Damas (SYRIE) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 13 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [E] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par décision rendue le 16 juillet 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [E] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par requête en date du 9 août 2024, reçue au greffe le même jour à 8 heures 59, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le conseil de l’autorité administrative souligne que l’intéressé conserve la possibilité de formuler une nouvelle demande d’asile. Il précise que le juge est lié par la décision et le pays de renvoi et que les dilligences ont été effectuées. L’autorité administrative n’ayant pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Le conseil de Monsieur [R] [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention ne sollicite pas de moyens, sur la demande de prolongation s’en rapporte. Il précise néanmoins que Monsieur [E] avait le bénéfice de l’asile, qu’il a trois enfants et que son divorce l’a plongé dans une profonde dépression, raison pour laquelle il aurait écrit pour l’OFPRA pour renoncer à la protection. Il le regrette aujourd’hui aurait demandé à représenter une nouvelle demande d’asile, il aurait des documents médicaux pour prouver sa détresse psychologique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé en dépit des diligences de l’administration ( relance et transmission d’un document d’identité). En outre, les antécédents judiciaires de Monsieur [R] [E] établissent qu’il représente une menace pour l’ordre public
En conséquence, la situation de Monsieur [R] [E] et les diligences accomplies par l’administration justifient qu’il soit fait droit à la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [R] [E] pour une durée de trente jours à compter du 10 août 2024 à 11h30 ;
Fait à LILLE, le 10 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01722 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUSC -
M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visio conférence + envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [R] [E]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment