Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GENERALE D'ENTREPRISE pour les TRAVAUX PUBLICS et INDUSTRIELS, société anonyme dont le siège social est à Rungis (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de :
1°) La société transports JOURNAUX, dont le siège social est à Stains (Seine-Saint-Denis), ... ; 2°) La compagnie d'assurances LES SEPT PROVINCES, dont le siège social est sis à Paris (9e), ... ; 3°) La société SETAF SAGET ROUTE, société anonyme, dont le siège social est sis à Rungis, cedex 170 Sogaris (Val-de-Marne) ; défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société générale d'entreprise pour les travaux publics et industriels, de Me Blanc, avocat de la société transports Journaux et de la compagnie d'assurances Les Sept Provinces, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sétaf Saget Route, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1987), que la société Sainrapt et Brice, aux droits de laquelle se trouve la société Générale d'entreprise pour les travaux publics et industriels (TPI) a chargé la société Setaf de transporter une grue ; qu'au cours du transport, effectué dans la journée du 5 novembre 1982, l'engin a été endommagé ; que la société Setap a fait une déclaration de sinistre à la compagnie d'assurance Les sept provinces (l'assureur), laquelle a refusé, le 9 décembre 1983, toute indemnité au motif que la prescription était acquise ; que le 30 mars 1984, la société TPI a assigné la société Setaf et l'assureur en réparation des dommages ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société TPI reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli la fin de non recevoir tirée de la prescription annale, alors, selon le pourvoi, que la promesse de réparer le dommage constitue une novation emportant l'interversion de la prescription même si le transporteur qui reconnait sa responsabilité est dans l'impossibilité de chiffrer le dommage ; que le fait, pour lui, de demander à son assurance de couvrir le sinistre emporte promesse de réparer le dommage ; qu'il s'ensuit qu'en l'état des éléments qui comportaient une telle demande du transporteur, la cour d'appel qui a refusé de reconnaître au télex du 8 novembre 1982 la portée d'une novation a violé par fausse application l'article 108 du Code du commerce ; Mais attendu, qu'ayant constaté que la société Sétaf, transporteur, avait reconnu sa responsabilité mais n'avait pas pris l'engagement de payer le montant des dommages subis par l'expéditeur du matériel, la cour d'appel a pu décider que seul ce dernier aurait eu un effet novatoire entraînant l'interversion de la prescription ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :
Attendu que la société TPI, reproche en outre à la cour d'appel d'avoir déclaré prescrite l'action d'un expéditeur contre le voiturier à raison d'avaries causées pendant le transport, alors, selon le pourvoi, que toute reconnaissance renouvelée par le transporteur de sa responsabilité entraîne l'interruption de la prescription annale ; qu'en l'espèce, il résultait des documents de la cause qu'au moins jusqu'en septembre 1983, le transporteur avait effectué auprès de son assureur diverses démarches impliquant la reconnaissance de sa responsabilité, d'où il suit qu'en refusant de déclarer interrompue la prescription après le 8 novembre 1982, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 108 du Code du commerce ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Setaf, après avoir informé la société TPI qu'elle "faisait le nécessaire" auprès de son assureur, s'était bornée à transmettre à la société TPI les demandes de documents émanant de l'assureur, à l'exclusion de toute déclaration impliquant une reconnaissance de responsabilité, la cour d'appel a souverainement retenu que manquaient les éléments de fait pour établir la reconnaissance renouvelée de responsabilité invoquée ; que la cour d'appel n'a pas violé les dispositions légales visées au pourvoi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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