Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/03873 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZA4B
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2165
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Florence ACHACHE de la SELARL VALLUET - ACHACHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0088
Décision du 06 Novembre 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/03873 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZA4B
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée [6] a chargé Maître David Libeskind, avocat au barreau de Paris, de l'assister et de la représenter dans une procédure l'opposant à Madame [R] [D] devant le conseil de prud'hommes de Paris.
Le conseil de prud'hommes a rendu son jugement, dans sa formation de départage, le 15 novembre 2021, condamnant la société [6] au paiement à Madame [D] de :
- 5 551€ à titre de rappels de salaire ;
- 551€ au titre des congés payés afférents ;
- 7 706€ au titre du travail dissimulé ;
- 1 500€ sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Ces condamnations étaient assorties de l'exécution provisoire.
Par courriel du 23 novembre 2021, la société [6] a informé Maître [Z] de la notification du jugement. Ce dernier a répondu par courriel que "le jugement est sévère" et indiqué "qu'il faut payer les sommes immédiatement même si nous faisons appel". Un échange téléphonique a suivi cet échange de courriels.
Le 1er décembre 2021, la société [6] a envoyé des documents par courriel à Maître [Z].
Suite à la mise en oeuvre par Madame [D] de voies d'exécution, la société [6] s'est enquise auprès de Maître [Z] de l'avancement des procédures par courriel du 28 février 2022. Ce dernier lui a répondu le 1er mars 2022 qu'il n'avait pas été mandaté pour faire appel, voie de recours qui n'avait donc pas été exercée.
Estimant que Maître [Z] a engagé sa responsabilité, la société [6] l'a fait assigner devant ce tribunal par acte du 15 février 2023.
Aux termes de cette assignation, la société [6] demande au tribunal de condamner Maître [Z] au paiement de 16 327,81€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, aux dépens et au paiement de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [6] fonde son action sur l'article 1231-1 du code civil. Elle reproche à Maître [Z] d'avoir manqué à son devoir de compétence et d'efficacité en omettant d'accomplir toutes les diligences utiles à la défense de ses intérêts, et plus spécifiquement en laissant expirer le délai d'appel, au mépris de ses instructions et des engagements qu'il avait pris.
Elle lui reproche également de ne pas s'être conformé à son obligation d'information jusqu'à la voie d'exécution pratiquée à son encontre le 25 février 2022.
Elle estime que ces fautes lui ont fait perdre une chance de voir le jugement du conseil de prud'hommes réformé totalement ou partiellement. Elle juge cette perte de chance importante. Elle expose ainsi que son préjudice est constitué par les condamnations prononcées à son encontre, auxquelles s'ajoutent les frais d'exécution.
Par dernières conclusions du 23 juin 2023, Maître [Z] demande au tribunal de débouter la société [6] de ses demandes, de la condamner aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Florence Achache, associée de l'AARPI [5], ainsi qu'au paiement de 6 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [Z] expose avoir sollicité un mandat écrit de la part de la société [6] pour interjeter appel, ce à quoi cette société n'a pas répondu. Il estime qu'il ne disposait donc d'aucun mandat pour former cet appel. Il précise ne pas non plus avoir été mandaté pour solliciter la suspension de l'exécution provisoire devant le premier président. Il soutient par conséquent ne pas avoir commis de faute.
Il conteste également l'existence d'un lien de causalité et d'un préjudice. Il expose que la société demanderesse ne justifie pas avoir réglé les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée et qu'elle ne démontre pas qu'elle disposait de chances d'infirmation en appel. Il souligne à cet égard que l'existence d'un travail dissimulé était difficilement contestable et que la société demanderesse ne produit aucune pièce qui aurait pu conduire la cour d'appel à infirmer le jugement. Il ajoute que les chances d'échapper à une condamnation au titre du non respect des dispositions du code du travail n'étaient pas réunies, les conditions de la rupture du contrat de travail étant ambiguës.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité de Maître [Z]
Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance - incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation - qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense.
Lorsqu'il est chargé d'une mission de représentation en justice, l'avocat est tenu d'accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure. Il doit plus généralement prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence la défense des intérêts de son client.
Il appartient à l'avocat de justifier l'accomplissement de ses diligences.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que la société [6] a reçu notification du jugement du conseil de prud'hommes par le greffe le 16 novembre 2021 et a adressé ce jugement peu après par courriel à Maître [Z].
Ce dernier a répondu par courriel du 25 novembre 2021 que « La société dispose d'un délai d'1 mois pour faire appel à compter de la date de réception du jugement. / Ce qui veut dire qu'il faut payer les sommes immédiatement même si nous faisons appel. / Si on gagne en appel, il faudra récupérer les sommes auprès de la salariée. »
Le 1er décembre 2021, la société [6] lui a adressé par courriel son bilan et une attestation comptable.
Les parties n'évoquent aucun autre échange de courriel entre elles jusqu'au 1er mars 2022, lendemain de la signification à la société demanderesse d'un commandement de payer les sommes auxquelles elle a été condamnée par le conseil de prud'hommes.
Or ces échanges sont insuffisants pour établir que la société [6] avait mandaté Maître [Z] pour interjeter appel du jugement, à défaut d'instructions claires. L'envoi de documents comptables ne permet pas plus de caractériser ce mandat, même dans le contexte de ces échanges entre les parties.
A défaut de mandat prouvé, il ne peut être reproché à Maître [Z] de ne pas avoir interjeté appel.
Par ailleurs, il ressort du courriel reproduit ci-dessus que Maître [Z] s'est acquitté de son obligation d'information concernant la voie de recours disponible à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes et le délai pour l'exercer.
La société [6], qui ne rapporte pas la preuve d'une faute de son ancien conseil, sera déboutée de ses demandes.
2. Sur les autres demandes
La société [6], partie perdante, sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [W] [F], associée de l'AARPI [5], ainsi qu'au paiement de 3 000€ à Maître [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par jugement susceptible d'appel,
DÉBOUTE la société [6] de ses demandes,
CONDAMNE la société [6] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Florence Achache, associée de l'AARPI [5],
CONDAMNE la société [6] à payer 3 000€ à Maître [M] [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 06 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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