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Cour de cassation, 16 novembre 1987. 87-81.130

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-81.130

Date de décision :

16 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle MARTIN-MARTINIERE et RICARD et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Stéfano, - Y... Mercedes, contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 1986 qui les a condamnés, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées et en ce qui concerne X... seul pour complicité de falsification de documents administratifs, le premier à cinq ans d'emprisonnement et 5 000 francs d'amende, la seconde à trois ans d'emprisonnement, a ordonné leur maintien en détention et leur interdiction définitive du territoire français, les a condamnés solidairement à une amende douanière assortie du maintien en détention jusqu'à son complet paiement et qui a rejeté leur requête en confusion de ces peines avec celles antérieurement prononcées ; Vu la connexité, joignant les pourvois ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 alinéa 1 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit que les peines prononcées ce jour contre Stéfano X... et Y... ne seront pas confondues avec les peines de quatre ans et deux ans d'emprisonnement auxquelles ces prévenus ont été respectivement condamnés le 28 janvier 1986 ; " aux motifs que les deux prévenus interpellés le 25 septembre 1984 ont profité de leur liberté pour reprendre un trafic de cocaïne, réitérant une forme particulièrement grave de délinquance avant même d'être jugés pour les faits qui leur avaient valu une première inculpation ; " alors que la confusion des peines doit être ordonnée lorsque la peine antérieure a acquis l'autorité de la chose jugée au moment du jugement de la seconde infraction, et que pour dire si la confusion sollicitée devait être accueillie, il appartenait à la Cour de rechercher si les faits qui avaient entraîné une nouvelle inculpation étaient antérieurs à la condamnation définitive du 28 janvier 1986 " ; Attendu que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, après avoir condamné X... et Y... respectivement à cinq ans et trois ans d'emprisonnement notamment pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées commises en juillet 1985, a rejeté la requête présentée au nom des prévenus sollicitant la confusion de ces peines avec celles de quatre ans et de deux ans auxquelles ces derniers avaient été respectivement condamnés par un arrêt de la même juridiction en date du 28 janvier 1986 pour des infractions similaires perpétrées le 25 septembre 1984 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la confusion de peines de même nature successivement prononcées n'est obligatoire que lorsque leur cumul excède par le maximum de la peine édictée par la loi pour le fait le plus sévèrement réprimé, et ce dans la limite de ce maximum, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte, a donné une base légale à sa décision, sans encourir les griefs du moyen qui ne peut qu'être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois

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