Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02088 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHS7T
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 mai 2023, à 11h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [G]
né le 17 décembre 1993 à [Localité 1], de nationalité camerounaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Benjamin Darrot, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de quinze jours supplémentaire à compter du 20 mai 2023, jusqu'au 04 juin 2023 au centre d'hébergement du CRA de [Localité 2] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 mai 2023, à 13h31, par M. [Z] [G] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Z] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
1 - Sur le défaut de réponse à conclusions et la nullité de l'ordonnance critiquée
S'il est constant que l'avocat a relevé un moyen pris de ce que les autorités guinéennes n'ont été saisies que le 16 mai 2023, sans aucune diligence utile depuis le refus des autorités camerounaises du 04 mai 2023, la réponse du juge des libertés et de la rétention retient notamment que des entretiens ont été fixés avec le consulat les 06 avril et 04 mai 2023, que l'intéressé fait obstacle de manière continue à l'exécution de la mesure et qu'il a utilisé une pluralité d'alias qui contraint l'autorité administrative à divers démarches qui sont explicitées (saisine des autorités camerounaises, puis des autorités guinéennes et du ministère de l'Intérieur pour un laissez-passer européen).
En reprenant cet enchainement chronologique tout en précisant que les difficultés étaient liées aux différents alias présentés par l'intéressé qui imposaient sans cesse de nouvelles recherches, le premier juge a implicitement mais nécessairement répondu par la négative au moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'administration.
Il n'y a donc pas lieu d'annuler l'ordonnance critiquée.
2 - Sur les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une quatrième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes survient dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Pour l'application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l'étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, pour l'application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai. Ces conditions ne sont pas cumulatives.
En l'espèce, les pièces de la procédure ne font état d'aucune obstruction qui serait apparue dans les quinze jours. Alors que la décision même de placement en rétention était fondée, il y a plus de deux mois, sur l'absence de documents d'identité ou de voyage de l'intéressé, le seul fait qu'il ait par le passé décliné plusieurs identités ne constitue pas, à ce stade de la procédure, un élément justifiant une poursuite de la mesure. Par ailleurs, s'il a refusé de collaborer avec les consulats, aucune de ces obstructions n'est 'apparue dans les 15 derniers jours".
L'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte toutefois de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage. Il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
En l'espèce, malgré les diligences, le dynamisme et la bonne foi non contestés des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater que les autorités camerounaises n'ont pas recconu l'intéressé, que l'administration indique que le dossier 'est cloturé' et que l'identification est toujours en cours auprès des autorités guinéennes.
Or, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la cour d'être informée sur les délais et conditions de délivrance d'un laissez-passer, de sorte que l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient d'infirmer l'ordonnance critiquée et de rejeter la requête du préfet qui ne répond pas aux conditions légales permettant de prolonger la mesure en application de l'article 742-5 du code précité.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'exception de nullité de l'ordonnance,
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [G],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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