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Cour de cassation, 11 mars 2020. 18-24.156

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.156

Date de décision :

11 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10155 F Pourvoi n° D 18-24.156 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2020 La société Alliance agencement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-24.156 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. S... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société Alliance agencement, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alliance agencement aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alliance agencement ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Alliance agencement. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Alliance Agencement à effectuer les travaux d'installation du système électrique et électronique du spa vendu à M. R... dans les deux mois à compter de la signification du jugement, dit que, faute pour elle de procéder aux travaux prescrits, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu'au 28 février 2017 à la somme de 30 euros par jour de retard, et de l'avoir condamnée à verser à M. R... la somme de 2 200 euros en réparation du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; AUX MOTIFS QU'il est acquis aux débats qu'en 2011, moyennant le prix de 5 500 euros, selon facture du 28 juillet 2011, la société Alliance Agencement a vendu à M. R... un spa, qui a été installé et qu'au mois de mai 2012, suite à des pluies diluviennes, celui-ci a été endommagé ; que la société Alliance Agencement a alors soumis à M. R... un devis accepté par celui-ci le 19 septembre 2012 d'un montant de 3 000 euros ; qu'aux termes de celui-ci la coque pour un montant de 2 500 euros est à la charge de la société appelante tandis que le système électrique et électronique pour un montant de 3 000 euros est facturé à M. R... ; que celui-ci a réglé sur cette somme à la commande un montant de 1 500 euros ; que M. R... prétend que la livraison n'a pas eu lieu en ce sens que si une nouvelle coque de spa a été livrée, le système électrique et électronique n'a pas été installé ; que la société Alliance Agencement réplique que le spa a bien été livré et qu'il s'agissait d'un spa complet, comprenant une coque et un matériel électronique intégré ; qu'elle produit à l'appui de ses dires aux débats une facture de transport de la société TJL relative au transport et à la manutention d'un spa en septembre 2012 et l'attestation de M. Y..., transporteur, qui indique qu'il a transporté un spa neuf dans le jardin de M. R... ; que l'examen de la pièce 11 produite aux débats par l'appelante révèle en outre que les éléments électriques, de plomberie et électroniques sont intégrés dans le châssis ; qu'il en résulte que la preuve est rapportée de la livraison du spa complet dans le jardin de M. R... ; que les écritures des parties révèlent que le contrat portait, outre la livraison, sur l'installation du spa ; que l'appelante prétend qu'elle a procédé à son installation (page 6 de ses écritures) mais n'en apporte pas la preuve, alors même qu'elle fait état d'un différend violent le jour de la livraison ; qu'elle ne démontre ainsi pas s'être délivrée de son entière obligation contractuelle ; que, par conséquent, c'est avec pertinence que le tribunal a condamné l'appelante à faire réaliser les travaux d'installation du spa, sous astreinte, le jugement étant confirmé de ce chef ; 1/ ALORS QUE, devant la cour d'appel, M. R... avait conclu à la confirmation du jugement qui avait ordonné à la société Alliance Agencement de procéder aux travaux d'installation du système électrique dont le tribunal avait retenu qu'il n'avait pas été livré à M. R... en même temps que la coque du spa, et il soutenait que la société Alliance Agencement avait manqué à ses obligations en ne livrant pas ce système électrique et en ne l'installant pas sur la coque ; qu'après avoir admis, au contraire, que le spa neuf était constitué d'une coque et d'un équipement électrique intégré au châssis et que le tout avait bien été livré à M. R..., la cour d'appel a retenu que la société Alliance Aménagement restait cependant contractuellement débitrice d'une obligation consistant en des travaux d'installation du spa doté d'un système électrique ; qu'en se fondant ainsi sur un moyen relevé d'office sur lequel les parties n'ont pas été invitées à présenter des observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. 2/ ALORS QUE l'obligation contractuelle dont M. R... demandait l'exécution consistait dans la délivrance d'un spa comprenant un système électrique et qu'il ne soutenait pas que l'installation contractuellement convenue était autre que celle consistant à installer le système électrique sur la nouvelle coque ; qu'en retenant que la société Alliance Agencement était tenue de procéder à des travaux d'installation du système électrique qui avait été livré déjà intégré au châssis, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE le devis accepté par M. R... en septembre 2012, qui rappelait que le spa initialement vendu à ce dernier avait été endommagé par des pluies diluviennes, stipulait que la société Alliance Agencement s'engageait « à remplacer ce spa 3 places » et il mentionnait la répartition, entre les parties, du coût de ce remplacement sans évoquer des travaux d'installation électrique, ni même de mise en service du spa ; qu'en retenant que le contrat comprenait l'obligation pour la société Alliance Agencement de procéder à des travaux d'installation électrique distincts de l'obligation de délivrer un spa neuf contenant non seulement une coque mais aussi une installation électrique, la cour d'appel a méconnu son obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 4/ ALORS QU'en condamnant la société Alliance Agencement à exécuter des « travaux d'installation du système électrique et électronique du spa » sans préciser en quoi devaient consister ces travaux dès lors que le système électrique était déjà intégré à la coque et que l'ensemble avait été livré à M. R..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1603, 1604 et 1610 du code civil ensemble l'article 1134 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Alliance Agencement à verser à M. R... la somme de 2 200 euros en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS PROPRES QUE ne rapportant pas la preuve d'un préjudice de jouissance supérieur à la somme de 2 200 euros allouée avec pertinence par les premiers juges, la demande [de M. R...] au titre de la réactualisation du préjudice de jouissance sera rejetée ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le tribunal ne peut que constater qu'aucune pièce n'a été fournie par le demandeur pour démontrer l'état actuel du spa litigieux, M. R... se contentant d'affirmer que le système électrique n'avait pas été installé ; que la partie défenderesse, si elle a fourni une attestation du transporteur permettant de prouver qu'une livraison a été réalisée, n'établit pas plus le bon fonctionnement du spa en septembre 2012 ; ET QUE concernant le trouble de jouissance, dans la mesure où il a été considéré que le système électrique n'avait pas été installé et l'absence de ce système rendant le spa inutilisable, il convient en toute logique de considérer le trouble de jouissance comme établi également ; que M. R... ayant été privé de l'utilisation du spa acquis, il convient d'indemniser son trouble de jouissance en l'évaluant justement à 50 euros par mois, à compter du mois de janvier 2013 jusqu'au mois de septembre 2016, soit sur une durée de 44 mois ; 1/ ALORS QU'en retenant que le tribunal avait, avec pertinence, retenu que M. R... avait subi un trouble de jouissance évalué à la somme de 2 200 euros cependant que, contrairement au premier juge qui avait déduit l'existence de ce préjudice de l'absence d'installation du système électrique en même temps que la livraison de la coque du spa, elle avait admis qu'un spa neuf complet comprenant un système électrique intégré avait bien été livré chez M. R... en septembre 2012, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QU'en ne constatant pas que, malgré la livraison d'un spa complet doté d'un système électrique intégré, l'appareil était bien inutilisable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1603, 1604, 1611 du code civil ensemble l'article 1147 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3/ ALORS QU'en considérant que l'absence d'installation du système électrique avait nécessairement rendu le spa inutilisable tout en relevant que M. R... n'apportait aucune pièce pour démontrer l'état actuel de l'appareil et que la société Alliance Agencement n'établissait pas son bon fonctionnement en septembre 2012, la cour d'appel, qui a dispensé M. R... de la preuve de l'existence de son préjudice, a inversé la charge de cette preuve et violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

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