Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
12 Mars 2024
RG N° RG 21/06998 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WI7G / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[Y] [Z] [V]
C /
[F] [U] [W] [T] épouse [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 12 Mars 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 Janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [Z] [V]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 13] (BURKINA FASO)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Maud TRIBOLLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2164
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006359 du 07/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Madame [F] [U] [W] [T] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Fleur-anne LESEC, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1777
Grosse et copie certifiée conforme par L.R.A.R. le :
- Monsieur [Y] [Z] [V]
- Madame [F] [U] [W] [T] épouse [V]
Grosse le :
Me Fleur-anne LESEC, vestiaire : 1777
Me Maud TRIBOLLET, vestiaire : 2164
Grosse le :
- CAF
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [V] et Madame [F] [T] se sont mariés le [Date mariage 7] 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (BURKINA FASO) ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 29 décembre 2010 pardevant Maître [G], notaire à [Localité 13] (BURKINA FASO).
De cette union sont issus deux enfants:
[H], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 12] (95),
[X], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 11] (69).
Par acte du 4 novembre 2021, Monsieur [Y] [V] a fait assigner Madame [F] [T] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoire du 7 mars 2022. Il a été sollicité des mesures provisoires.
Par ordonnance en date du 31 mars 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire a déclaré le juge français compétent et la loi française applicable, et statuant sur les mesures provisoires a :
Attribué à Madame [F] [T] la jouissance du domicile conjugal à charge pour cette dernière de régler les loyers et les charges y afférents,
Constaté que Monsieur [Y] [V] et Madame [F] [T] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
Fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [F] [T],
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [V] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines impaires dans l'ordre du calendrier, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour ce dernier de prévenir Madame [F] [T] un mois avant le début des vacances de l'exercice de ce droit,
Fixé à 160 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 320 euros la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
Condamné le père au versement de cette pension,
Réservé les dépens,
Renvoyé à l'audience de mise en état du 17 mai 2022 pour conclusions au fond du demandeur.
Par conclusions notifiées le 29 avril 2023, Monsieur [Y] [V] a demandé de :
Prononcer le divorce de Monsieur [Z] [V] et de Madame [F] [T] sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal conformément aux articles 237 et 238 du Code civil,
Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux,
Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [Z] [V] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Autoriser Madame [F] [T] a conservé l'usage du nom [V],
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre,
Fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 21 février 2021,
Constater que l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants mineurs est conjoint,
Fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
Fixer le droit de visite et d'hébergement du père de la manière suivante :
* Pendant la période scolaire : une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du samedi à
10 heures au dimanche 18 heures ;
* Pendant les vacances scolaires : pendant la période de ses congés lorsque celle-ci coïncide avec les vacances scolaires à condition de respecter un délai de prévenance d'un mois ;
à charge pour le parent débutant l'exercice de son droit,
Fixer à la somme de 75 euros par mois et par enfant, soit 150 euros par mois au total, le montant de la contribution de Monsieur [Z] [V] à l'entretien et l'éducation des enfants à payer d'avance avant le 15 de chaque mois,
Partager les dépens par moitié entre les parties.
Par conclusions notifiées le 2 novembre 2023, Madame [F] [T] a demandé de :
Prononcer le divorce de Monsieur [Y] [V] et Madame [F] [T] sur le fondement qui sera indiqué lors des premières conclusions au fond,
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [V] en date du 6 janvier 2011, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
Juger que Madame [F] [V] pourra conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce,
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil,
Fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective du couple, soit le 21 février 2021,
Juger qu'il n'est pas formulé de demande au titre de l'attribution d'une prestation compensatoire,
Juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard des deux enfants mineurs,
Fixer la résidence des deux enfants mineurs au domicile de Madame [F] [T],
Fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Y] [V] à l'égard des deux enfants mineurs selon les modalités suivantes invariablement en périodes de vacances scolaires ou hors périodes de vacances scolaires le premier week-end du mois, du vendredi, sortie d'école au lundi retour à l'école,
Juger que Monsieur [V] aura la charge de venir chercher et de ramener les enfants à l'école, ou en période de vacances scolaires à leur résidence habituelle,
Condamner Monsieur [Y] [V] à verser à Madame [T] la somme de 300 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants, soit la somme globale de 600 euros par mois,
Juger que Monsieur [Y] [V] devra participer par moitié pour les frais exceptionnels concernant les enfants, sur production de justificatifs, et ce à compter de la date de séparation effective, soir depuis le 21 février 2021,
Ordonner que ce règlement s'effectue par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, ou à défaut par virement bancaire le 1er du mois pour lequel elle est due,
Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 novembre 2023.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 4 novembre 2021 par Monsieur [Y] [V],
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [Y] [Z] [V] né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 13] (BURKINA FASO)
et
Madame [F] [U] [W] [T] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (92)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2011, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 13] (BURKINA FASO),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 21 février 2021,
DIT que Madame [F] [T] conserve l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce,
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Y] [V] et Madame [F] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONSTATE que Monsieur [Y] [V] et Madame [F] [T] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants [H] et [X] au domicile de Madame [F] [T],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [V] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines impaires dans l'ordre du calendrier, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires :
une partie des vacances scolaires à charge pour ce dernier de prévenir Madame [F] [T] un mois avant le début des vacances de l'exercice de ce droit,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure les enfants,
FIXE à 160 euros par mois et par enfant, soit 320 euros au total la contribution que doit verser Monsieur [Y] [V], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [F] [T] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] au paiement de ladite pension ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DEBOUTE Madame [F] [T] de sa demande rétroactive de partage frais exceptionnels des enfants,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET