Cour de cassation, 22 mars 1995. 93-14.813
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.813
Date de décision :
22 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth Z..., domiciliée ... (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1993 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), au profit de M. Jean-Pierre X...
Y..., domicilié 9, place de la Libération à Nuits-Saint-Georges (Côte-d'Or), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Z..., de Me Boulloche, avocat de M. Dal Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 31 mars 1993), que Mme Z... a chargé M. Dal Y... d'une mission de maîtrise d'oeuvre portant sur la rénovation d'un appartement ;
qu'après l'exécution du contrat, M. Dal Y... a assigné Mme Z... en paiement du solde de ses honoraires et que cette dernière a, par voie reconventionnelle, sollicité la réparation de désordres ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande principale, alors, selon le moyen, "1 ) que l'arrêt renverse la charge de la preuve en imposant à Mme Z... d'établir que le taux convenu était de 7 % dans la mesure où M. Dal Y... a, d'emblée, violé les dispositions de l'article 11 du décret du 30 mars 1980 imposant à l'architecte d'établir une convention écrite préalable définissant la nature et l'étendue de ses missions ainsi que les modalités de sa rémunération, ce qu'avait retenu le jugement infirmé (violation des articles 1315) et suivants, 1341 du Code civil, 11 du décret du 30 mars 1980) ;
2 ) que l'arrêt ne pouvait exclure l'existence d'un accord sur un taux de 7 % tout en constatant qu'il était celui servant de référence à l'assignation en référé délivrée à M. Dal Y..., sans réaction de sa part, et que l'architecte a fait implicitement l'aveu de ce taux en menaçant Mme Z..., faute de déférer à certaines demandes, d'établir sa note d'honoraires selon les bases du contrat d'architecte établi par l'UNSFA, ce qui impliquait bien qu'un taux particulier avait été convenu entre les parties (article 1315 et suivants, 1354 du Code civil) ;
3 ) que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de Mme Z... faisant valoir qu'il n'y avait nullement mission complète d'architecte en l'espèce mais simple rénovation d'appartement, ce qui expliquait précisément le taux de 7 % retenu (défaut de réponse à conclusions, article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;
4 ) que, si le maître d'ouvrage règle la TVA sur les honoraires d'architecte, cela n'implique nullement qu'il puisse calculer ses honoraires sur les travaux des entrepreneurs majorés de la TVA -avec le cumul de TVA qui en résulte- et sur les moins-values pour travaux non exécutés (violation des articles 1134, 1235 et suivants du Code civil)" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le taux d'honoraires de 7 % n'avait pas de caractère conventionnel, et que la mission exécutée par M. Dal Y... était de complexité normale, et exactement retenu qu'en l'absence d'écrit il appartenait au juge d'évaluer la prestation de M. Dal Y..., la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, sans inverser la charge de la preuve, souverainement apprécié le montant de la rémunération du technicien, en faisant référence aux usages de la profession sur la prise en compte de la taxe à la valeur ajoutée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'écarter la responsabilité de M. Dal Y... pour les infiltrations apparues dans le local du rez-de- chaussée, alors, selon le moyen, "1 ) que Mme Z..., dont la terrasse engendre des fuites dans un local commercial situé sous cette dernière, au point d'en gêner l'exploitation, et légalement débitrice des dégâts engendrés à l'égard du propriétaire de ce local, était par là même recevable à demander la prise en charge par le maître d'oeuvre des frais de mise en conformité nécessaire (violation des articles 30, 31 du nouveau Code de procédure civile) ;
2 ) que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de Mme Z... faisant valoir la concomitance rigoureuse entre la pose d'un nouveau dallage effectuée de janvier à juin 1989 et l'apparition des fuites sous la terrasse en juin 1989, et le fait que l'architecte ne pouvait, sans engager sa responsabilité, faire poser un nouveau revêtement sur une terrasse qualifiée de "vétuste" sans faire procéder préalablement à une réfection d'étanchéité, ni avertir le maître d'ouvrage du risque couru (défaut de réponse à conclusions, article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;
3 ) que la cour d'appel ne pouvait exclure la responsabilité de plein droit de l'architecte sans rechercher s'il avait exercé son devoir d'examen et de conseil préalablement à la pose d'un nouveau et lourd dallage sur une terrasse reconnue vétuste (manque de base légale, article 1134, 1147 et 1792-1 du Code civil)" ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que Mme Z... n'avait pas qualité pour se plaindre d'infiltrations qui se produisaient dans un local ne lui appartenant pas et constaté que l'expert n'attribuait pas ces désordres aux travaux mis en oeuvre par M. Dal Y..., mais à la vétusté, sans incidence aucune du nouveau dallage posé sous la direction de l'architecte, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... à payer à M. Dal Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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