Cour de cassation, 25 septembre 2019. 17-23.267
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-23.267
Date de décision :
25 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10338 F
Pourvoi n° S 17-23.267
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. V... L..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile A), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. L..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ;
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. L....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné monsieur L... à payer à la Société générale la somme de 103 458,73 € outre les intérêts au taux conventionnel avec capitalisation ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article 1116 ancien du Code Civil ‘Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé." ; que l'appelant invoque l'existence d'un vice du consentement lors de la signature par la société SOLGE de la cession du fonds artisanal par réticence dolosive, du fait d'un irrespect par le vendeur du fonds de commerce des dispositions des articles L 141-1 et suivants du Code de Commerce ; que V... L... pour être intervenu à cet acte en sa qualité d'associé et représentant de la société SOLGE, ne peut se prévaloir des conditions de formation du consentement de cette personne morale, distincte de lui-même ; qu'il lui appartient, le cas échéant, de rapporter la preuve des manoeuvres dolosives de la Banque qui ont pu conduire à le déterminer à s'engager en qualité de caution, alors même qu'en l'espèce, il ne manque pas de souligner qu'il a souscrit cet engagement avant même que la cession du fonds de commerce ne soit signée ; qu'il ne tente en rien de les établir et se contente d'affirmer qu'un seul avocat est alors intervenu lors de la signature de l'acte de vente, argument totalement inopérant pour justifier de l'existence d'une réticence dolosive ; que s'agissant de l'erreur sur la substance du fonds artisanal alors acquis par la société SOLGE, au sens de l'article 1110 ancien du Code Civil, aucun élément concret n'est mis en avant par l'appelant pour démontrer d'abord l'incidence de l'intervention de la Banque à l'acte, et surtout, l'erreur que la société allègue avoir commise ; que l'éventuel litige de cette société à l'égard du vendeur du fonds de commerce ou de son conseil est en tout état de cause inopérant en l'état de cette carence probatoire à l'égard de la Banque » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « les griefs exprimés par Monsieur V... L... sur les conditions de signature de la vente du fonds de commerce ne concernent pas la Société Générale mais les vendeurs du fonds et le conseil, lesquels n'ont pas été appelées en garantie dans la 'présente instance ; que, selon le principe de non-ingérence, il ne peut être reproché à la Société Générale de ne pas s'être assuré de la qualité de l'investissement mené par Monsieur V... L... ; que, dès lors, le Tribunal dit qu'aucun motif ne peut dispenser Monsieur V... L... de son engagement vis-à-vis de la Société Générale et le condamnera à honorer la caution » ;
ALORS 1°) QUE monsieur L... soulignait, à propos du dol, que l'acte de cession du fonds mentionnait un déficit pour l'année 2009 ainsi qu'un résultat « estimé » à zéro pour l'année 2010 et « indéterminé » pour la suite, cependant que les comptes publiés seulement en 2013 attestaient d'un déficit de 125 962 € pour les années 2010/2011, d'un bénéfice de 117 957 € fin 2011 qui n'était dû qu'à la vente du fonds, et d'un déficit de 23 867 € en 2013 (conclusions, p. , avant dernier §) ; qu'il ajoutait que si, nonobstant cette argumentation, les juges du fond ne retenaient pas le dol, ils ne pourraient que constater l'erreur sur les qualités substantielles (conclusions, p. 5 § 8) ; qu'en affirmant qu'il ne mettait en avant aucun élément concret pour établir l'erreur sur les qualités substantielles du fonds, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de monsieur L... et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE l'arrêt attaqué a énoncé, pour écarter l'erreur sur les qualités substantielles, que monsieur L... n'avançait aucun élément concret pour démontrer l'incidence de l'intervention de la Société générale à l'acte de cession, de sorte qu'un éventuel litige entre la société Solge et le vendeur du fonds ou son conseil était inopérant ; qu'en statuant ainsi, quand aucune intervention de la banque n'était nécessaire pour que la société Solge commît une erreur sur les qualités substantielles du fonds qu'elle acquérait, auquel cas le cautionnement de monsieur L... n'était pas valable, la cour d'appel a violé les articles 1110 et 2289 du code civil ;
ALORS 3°) QU'en énonçant, par motifs adoptés, que les critiques de monsieur L... sur la signature de l'acte de cession du fonds ne concernaient pas la banque mais les vendeurs et le conseil rédacteur de l'acte qui n'ont pas été appelés en garantie, quand à supposer que la société Solge eût commis une erreur sur les qualités substantielles du fonds, le cautionnement de monsieur L... n'était pas valable, ce dernier ne pouvait être condamné au titre du cautionnement et n'avait pas à appeler quiconque en garantie, la cour d'appel a violé les articles 1110 et 2289 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur L... de sa demande de dommages-intérêts contre la Société générale ;
AUX MOTIFS QUE « V... L... ne fournit aucun élément de nature à faire établir les informations qu'aurait pu détenir la banque et qu'il aurait ignorées, et ne cherche pas plus à démontrer que la SOCIETE GENERALE disposait alors d'éléments susceptibles de déclencher de sa part une réaction au titre d'une obligation d'information et de mise en garde ; qu'il n'a d'ailleurs pas saisi les premiers juges d'une telle demande reconventionnelle et ne fait que procéder par affirmations sur la connaissance par la Banque des potentialités ou des faiblesses du fonds de commerce acquis, sur lesquelles rien n'est produit ; que cette prétention doit dès lors être rejetée » ;
ALORS 1°) QUE pour rejeter la demande de dommages-intérêts de monsieur L..., les juges du fond ont retenu qu'il ne produisait aucun élément de nature à établir que la Société générale aurait détenu des informations qu'il ignorait ; qu'en faisant ainsi application de la règle régissant la responsabilité de l'établissement de crédit envers une caution avertie, sans rechercher si l'exposant avait cette qualité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ;
ALORS 2°) QUE l'arrêt attaqué a affirmé, pour débouter monsieur L... de sa demande de dommages-intérêts, qu'il ne cherchait pas à démontrer que la banque disposait d'éléments pouvant l'obliger à délivrer une information ou une mise en garde, et qu'il ne produisait pas d'éléments sur les potentialités et faiblesses du fonds de commerce ; qu'en statuant par ces motifs impropres à exclure tout risque justifiant une mise en garde compte tenu de l'étendue de l'engagement de caution de monsieur L... comparée à ses facultés contributives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil.
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