Cour de cassation, 14 décembre 1993. 92-40.490
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.490
Date de décision :
14 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'ASSEDIC Poitou-Charentes, dont le siège est à La Rochelle (Charente-Maritime), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
2 / l'AGS, dont le siège est à Paris (8e), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de :
1 / M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société ENO, domicilié à Niort (Deux-Sèvres), rue du 24 Février,
2 / M. Y... Visser, demeurant à Brioux-sur-Boutonne (Deux-Sèvres), Secondigne-sur-Belle, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC Poitou-Charentes et de l'AGS, de Me Garaud, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Z..., employé par la société ENO en qualité de représentant exclusif à compter du 14 novembre 1974, a été licencié le 25 septembre 1989 après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société ; que pour décider que l'AGS serait à concurrence du montant maximum de treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, les juges du fond ont énoncé que la créance trouvait son fondement dans une disposition légale, à savoir l'article 751-9 du Code du travail, peu important que le montant de l'indemnité soit fixé librement par les parties ou par une décision de justice ;
Attendu, cependant, que les créances résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou d'une convention collective, visées à l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail sont celles qui portent sur les salaires, autres rémunérations ou indemnités, dont le montant lui-même a été fixé par une loi, un réglement ou une convention collective, encore que leur existence puisse trouver son origine dans des dispositions législatives ou réglementaires ou dans des conventions collectives ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. X..., ès qualités, et M. Z..., envers l'ASSEDIC Poitou-Charentes et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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