Tribunal Administratif de Lyon, 16 octobre 2023. 2308016
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2308016
Date de décision :
16 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, Mme A demande au tribunal de substituer un retrait d'un point sur son permis de conduire au retrait d'un point réalisé sur le permis de conduire de son père et de lui indiquer les démarches à réaliser à cette fin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Il résulte des dispositions des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative que le tribunal ne peut être saisi que par voie d'un recours formé contre une décision et, en dehors des cas expressément prévus par les dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif de substituer un retrait d'un point sur le permis de conduire de la requérante au retrait d'un point réalisé sur le permis de conduire de son père. Il n'entre pas davantage dans les pouvoirs du juge administratif de prodiguer des conseils afin de réaliser des démarches administratives pour procéder à cette substitution. Par suite la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 16 octobre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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