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Cour de cassation, 11 juillet 1990. 89-83.315

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.315

Date de décision :

11 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me RICARD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Etienne, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 16 mars 1989, qui pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures comptables, l'a condamné aux peines de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'omission de passation d'écritures et l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et à six mille francs d'amende ; "aux motifs qu'"en raison de sa qualité de commerçant, X..., qui ne dénie pas qu'il s'est livré à des actes de commerce durant la période de temps visée par la prévention, était tenu, en application des dispositions des articles 8 et suivants du Code de commerce, modifiés par la loi du 30 avril 1983 et le décret du 19 novembre 1983, de servir un livre journal et un livre d'inventaire, que X... n'a pas contesté devant le tribunal et devant la Cour qu'il n'a tenu aucun de ces documents auxquels se réfère l'article 1743 du Code général des impôts quant aux obligations relatives à la comptabilité imposées aux commerçants ; que la Cour écartera les explications de X... qui, pour échapper à sa responsabilité sur ce point, tente de mettre encause un compable agréé auquel il impute les carences de sa comptabilité ; que le caractère répétitif des carences démontre le caractère volontaire de celles-ci et qu'en conséquence, il est constant que X... a agi frauduleusement" (cf. arrêt p.3 et 4) ; "1°) alors que le délit d'omission de passation d'écritures suppose qu'il soit démontré que le prévenu ait sciemment omis de passer des écritures dans les livres comptables ; que pour retenir X... dans la prévention, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que X... n'a pas contesté devant le tribunal et devant la Cour qu'il n'a tenu aucun de ces documents auxquels se réfère l'article 1743 du Code général des impôts ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi X... aurait réellement omis de passer des écritures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2°) alors que le délit d'omission de passation d'écritures est un délit intentionnel qui suppose la volonté d'omettre ces écritures ; que le recours à un comptable agréé pour passer les écritures établit nécessairement l'absence d'intention frauduleuse ; que la cour d'appel a seulement écarté les explications de X... qui a mis en cause un comptable d agréé auquel il impute les carences de sa comptabilité ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher en fait le rôle joué par ce compable dans l'établissement des livres comptables, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1741 du Code général des impôts, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de fraude fiscale et l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et à six mille francs d'amende ; "aux motifs que "la poursuite reproche à X... de s'être, en minorant les montants des sommes sujettes à déclaration qu'il devait souscrire annuellement quant à la taxe sur la valeur ajoutée, et aux bénéfices industriels et commerciaux, placé sous le régime du forfait alors qu'en raison du chiffre d'affaires qu'il avait réalisé durant la période de temps visée par la prévention, il ne pouvait bénéficier de ce régime ; qu'il résulte tant des aveux de X... devant la Cour que du débat contradictoire, que ces montants ainsi déclarés étaient minorés, les recettes étant supérieures à 600 000 francs pour les exercices considérés alors que le bénéfice réellement produit par l'entreprise était également supérieure à celui des mêmes exercices, la minoration, de l'aveu même du prévenu, étant supérieure à la tolérance légale prévue par l'article 1741 du Code général des impôts, que le caractère répétitif des minorations, constatées, démontre le caractère volontaire de celles-ci, et qu'en conséquence, il est constant que X... a agi frauduleusement" (cf. arrêt p.3 et 4) ; "alors que le délit de fraude fiscale suppose que soit établie l'intention frauduleuse du prévenu ; que pour retenir l'intention frauduleuse de X..., la cour d'appel a seulement relevé le caractère répétitif des minorations constatées ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces minorations répétées n'étaient pas imputables au comptable agréé de X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour déclarer Etienne X... coupable de fraude fiscale et d'omission de passation d'écritures comptables la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments, y compris intentionnel, les infractions reprochées ; Que dès lors les moyens, qui remettent en question l'appréciation souveraine des faits de la cause par les juges du fond, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Alphand, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-07-11 | Jurisprudence Berlioz