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Cour de cassation, 15 décembre 1993. 89-14.838

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.838

Date de décision :

15 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pascal G..., demeurant ... (7ème), 2 / la société Miller, SARL, dont le siège social est à Paris (8ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1989 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de : 1 / la SCP Alain F... - Marc Allez - Jean-Pierre E... et Patrick I..., notaires associés, dont le siège est ... V à Paris (8ème), 2 / M. Jean-Pierre E..., 3 / M. Alain F..., tous deux notaires associés, demeurant ... V à Paris (8ème), 4 / Mme Marie-Thérèse D..., prise en son nom personnel, demeurant ... (8ème), 5 / la société civile immobilière Y..., dont le siège est à Paris (8ème), ..., représentée par M. Guignier, son administrateur provisoire, 6 / M. Henri, Fernand C..., demeurant ... (9ème), agissant en sa qualité de tuteur aux biens de Mlle Marie-Jeanne Y..., 7 / M. Jean B..., 8 / Mme Micheline Y... épouse B..., demeurant ensemble ... à Rusay (Yvelines), Septeuil, 9 / Mme Anne A... Monique Y... épouse H..., demeurant Châlet La Lex X..., les Contamines Montjoie (Haute-Savoie), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, conseillers, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de Z... de Lacoste, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. G... et de la société Miller, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP F... , Allez, E... et I... et de MM. Jean-Pierre E... et Alain F..., de Me Pradon, avocat de Mme D..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. C..., ès qualités, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme B..., de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme H..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société civile immobilière Bollard Frères était propriétaire d'un immeuble sis à Paris ; qu'au cours d'une assemblée générale du 19 mars 1982, Mme Guignier a été désignée en qualité de liquidatrice ; que, le 12 juin 1986, les associés ont voté le principe de la vente de l'immeuble, Mme Guignier étant investie du pouvoir de recevoir les propositions des acquéreurs, accompagnées d'un acompte de 5 % qu'elle devait conserver à titre de séquestre, et de recueillir tous renseignements sur la solvabilité des acquéreurs ; qu'au mois de juillet 1986 une offre d'achat a été faite par M. Maurice G... pour le prix de 15 000 000 francs, accompagnée de deux chèques d'un montant de 375 000 francs chacun, émis l'un par M. Pascal G... et l'autre par la société Miller sur la banque La Hénin, ladite banque confirmant son offre de mettre à la disposition de cette société un crédit de 15 000 000 francs ; que, par acte sous seing privé du 24 juillet 1986, les associés de la SCI ont promis de vendre l'immeuble à la société BL Groupe, aux droits de laquelle se trouve la société Construction 2000, moyennant le prix de 15 400 000 francs ; que, le 28 octobre 1986, une assemblée générale extraordinaire de la SCI a retenu la proposition de la société Construction 2000 ; que, le 31 octobre 1986, Mme Guignier a fait retour à M. Maurice G... des deux chèques, ainsi que de la lettre de la banque La Hénin, en l'avisant que les associés avaient décidé de ne pas retenir sa proposition ; que le 5 novembre 1986, M. Pascal G... et la société Miller ont assigné la SCI représentée par son administrateur, afin de faire déclarer parfaite depuis le 3 juillet 1986 la vente de l'immeuble pour le prix de 15 000 000 francs et de dire que le jugement à intervenir vaudrait vente à leur profit ; que les 18 novembre 1986 et 21 janvier 1987 ils ont fait publier leur assignation et un rectificatif au bureau des hypothèques ; que le 2 décembre 1986, l'assemblée générale extraordinaire a décidé de vendre l'immeuble à la société Construction 2000 au prix de 15 400 000 francs en donnant tous pouvoirs à la liquidatrice ; que, le 15 janvier 1987, M. F..., notaire associé de la SCP Allez, F... et Gueroult a reçu l'acte de vente ; que le vendeur a déclaré que l'immeuble était libre de tout privilège et de toute hypothèque mais que le 6 février 1987 le bureau des hypothèques, consulté, a délivré un état faisant apparaître les publications des 18 novembre 1986 et 21 janvier 1987 ; que des procédures ont alors été engagées par la société Construction 2000 pour voir dire que M. Pascal G... et la société Miller étaient sans droit ni titre sur l'immeuble et lui avaient causé un préjudice et voir dire qu'en gardant le silence sur l'assignation du 5 novembre 1986, Mme Guignier avait engagé sa responsabilité personnelle et celle de la SCI ; que les notaires ont été également assignés en responsabilité ; que l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 1989) a confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté M. Pascal G... et la société Miller de leur action en réalisation de la vente et ordonné la radiation de l'inscription de l'assignation ; que le jugement a été également confirmé en ce qu'il les avait condamnés à payer à la SCI les intérêts au taux légal de la somme de 15 400 000 francs à compter du 15 janvier 1987 jusqu'au jour de l'encaissement effectif du prix de vente et ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 25 octobre 1988 ; Attendu que M. Pascal G... et la société Miller font grief à la cour d'appel d'avoir prononcé les condamnations pécuniaires rappelées ci-dessus, alors, selon le moyen, d'une part, que l'action en justice et la publication de l'assignation constituent l'exercice de voies de droit qui ne peuvent engager la responsabilité de leur auteur que si est caractérisée avec certitude leur intention maligne ; qu'en déclarant que la publication de l'assignation en réalisation de la vente laissait supposer l'intention de nuire, la cour d'appel a fondé sa décision sur un motif dubitatif ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait affirmer que lors de l'assignation et de sa publication en novembre 1986, les demandeurs à l'action en réalisation de la vente savaient "le marché manqué" sans rechercher, comme ils l'alléguaient, si Mme Guignier n'avait pas commis une confusion en avertissant, fin octobre, M. Maurice G... du refus de retenir son offre et en lui restituant même les acomptes versés par M. Pascal G... et la société Miller, entachant à nouveau sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si le climat d'extrême confusion dans lequel s'étaient déroulées les négociations menées parallèlement par Mme Guignier et certains associés au point que l'un des notaires de ceux-ci avaient, en juillet 1986, confirmé l'existence d'un accord verbal de vente au profit de M. Pascal G... et la société Miller, n'était pas de nature à démontrer que ceux-ci avaient de bonne foi introduit leur action en réalisation de la vente ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a encore entaché sa décision d'un défaut de base légale ; alors, enfin, que le manquement avéré à leurs obligations professionnelles du notaire et de l'administrateur judiciaire faisant obstacle à ce que des démarches ou une procédure tendant à obtenir la radiation de la publication fussent entreprises, avait un rapport nécessaire avec le préjudice subi par la SCI Y... du fait de la mise sous séquestre du prix dans l'attente d'une solution ; qu'en refusant d'admettre la responsabilité des deux professionnels qui avaient contribué à maintenir le cédant et le cessionnaire dans l'ignorance de l'assignation et de sa publication pour ne retenir que celle de M. Pascal G... et de la société Miller, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel énonce, par motifs propres ou adoptés, et dépourvus de caractère hypothètique, que M. Pascal G... et la société Miller n'apportent pas la preuve qu'une vente parfaite soit intervenue dès le 3 juillet 1986 entre eux et Mme Guignier, que s'ils ont fait parvenir à celle-ci deux chèques, l'un signé de M. Pascal G... et l'autre au nom de la société Miller, ces chéques leur ont été restitués avant tout encaissement le 31 octobre 1986, avec la garantie bancaire de financement, par l'intermédiaire de M. Maurice G... et qu'il n'est pas contesté qu'ils leur sont parvenus ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu estimer que, s'agissant de professionnels de l'immobilier, leur action et la publication qui l'a suivie procédaient de "l'intention maligne de soumettre les associés de la SCI à une pression inadmissible, voire du dépit éprouvé à l'occasion d'un marché manqué jugé profitable et d'une volonté coupable de nuire au vendeur et à l'acquéreur qui leur avait été préféré", privant ainsi la SCI de l'encaissement immédiat du prix de vente et l'obligeant à maintenir cette somme sous séquestre ; que par ces motifs la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a pu également décider que le préjudice subi par la SCI avait pour "cause unique et déterminante" l'action abusive intentée par M. Pascel G... et la société Miller, "les fautes commises par d'autres parties n'ayant ni créé ni aggravé le dommage né dès l'origine de cette revendication sans fondement" ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié ; D'où il suit qu'en aucune de ses quatre branches le moyen n'est fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Pascal G... et la société Miller, chacun à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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