Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52601 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OS2
N° : 3-CH
Assignation du :
04 Avril 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 août 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société CDC HABITAT, SEM
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle PRUD’HOMME, avocat au barreau de PARIS - #D0510
DEFENDERESSE
Ste SINERGIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 07 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous signature privée en date du 1er avril 2012, la SA SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE, actuellement dénommée CDC HABITAT, a donné à bail à la SARL SINERGIE, des locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 26 500 euros hors taxes hors charges.
Faisant valoir le défaut de paiement des loyers, un commandement de payer a été délivré à la société preneuse, par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2024, pour une somme de 12 804,70 euros au principal, à titre de l’arriéré locatif dû arrêté au 17 janvier 2014, échéance du mois de janvier 2024 incluse, outre le coût du commandement de payer.
Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de la non régularisation des causes du commandement de payer, la CDC HABITAT a, par exploit délivré le 4 avril 2024, fait citer la société SINERGIE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion condamnation au paiement de provisions à hauteur de 16 894,82 euros à titre de l’arriéré de loyers, taxes et charges arrêtés au 22 mars 2024, mois de mars 2024 inclus, fixer l’indemnité d’occupation due par la société SINERGIE au montant mensuel du loyer majoré des taxes et charges à compter du 19 février 2024 et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs, outre le paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 7 juin 2024, la requérante maintient les prétentions formulées aux termes de son acte introductif d’instance. La défenderesse, régulièrement citée à l’étude, n'a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de constitution de la défenderesse
Assignée régulièrement, la société SINERGIE n'a pas constitué avocat et n'a donc pas comparu. L’ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le paragraphe du contrat de bail intitulé « clause résolutoire » stipule qu'à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, charges, taxes, frais ou accessoires le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Le commandement du 17 janvier 2024 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint.
La lecture du décompte actualisé permet de constater que les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées dans le délai d’un mois, de sorte le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte du décompte actualisé communiqué contradictoirement à la partie défaillante, que la somme due au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée à cette date, s'élève à la somme de 16 894,82 euros, mois de mars 2024 inclus, somme au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée, à titre de provision.
Sur la demande d’expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation
En conséquence de la résiliation de plein droit du bail, l’obligation du preneur de quitter les lieux n’est pas contestable et son expulsion sera ordonnée.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 19 février 2024, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables, jusqu'à libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le cout du commandement de payer du 7 février 2024, seul commandement dont il est justifié en l’espèce.
Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner en outre au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 19 février 2024,
Ordonnons l’expulsion de la SARL SINERGIE et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 1] à [Localité 4], avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la SARL SINERGIE à payer à la société CDC HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges et taxes, qui est due à compter du 19 février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
Condamnons la SARL SINERGIE à payer, à titre de provision, à la société CDC HABITAT la somme de 16 894,82 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges et indemnités d’occupation dûs, mois de mars 2024 inclus,
Condamnons la SAS SINERGIE à la société CDC HABITAT une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS SINERGIE aux dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 09 août 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Cristina APETROAIE
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