Cour de cassation, 19 novembre 2008. 07-13.661
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-13.661
Date de décision :
19 novembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2007), qu'un jugement ayant statué sur les indemnités dues par M. X... et la société Assurances générales de France (AGF) à Mme Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de son fils majeur Valentin, en réparation du préjudice corporel de celui-ci et de son propre préjudice moral, Mme Y... a interjeté appel et a réclamé l'augmentation des sommes allouées pour son fils ;
Attendu que M. X... et la société AGF font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel de Mme Y..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'un contrat judiciaire n'est pas susceptible d'appel ; qu'en l'espèce le jugement "entérinait" l'accord intervenu entre les parties et se bornait à dire que M. X... et la société AGF étaient tenus de payer les sommes prévues par cet accord, sans comporter la moindre condamnation, même si le tribunal a ordonné l'exécution provisoire du jugement ; qu'ainsi, ce jugement constituait un contrat judiciaire insusceptible d'appel ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article 543 du code de procédure civile ;
2°/ qu'une partie dont les demandes ont été accueillies n'a pas d'intérêt à interjeter appel ; qu'en l'espèce, comme M. X... et la société AGF le faisaient valoir, le jugement avait accueilli toutes les demandes de Mme Y..., en constatant l'accord des parties sur l'intégralité des chefs de préjudice ; qu'ainsi Mme Y... n'avait pas intérêt à interjeter appel ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article 546 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le tribunal n'avait pas donné force exécutoire à un accord mais avait dit M. X... et la société AGF tenus de payer à Mme Y... diverses sommes avec exécution provisoire, et dit en outre la décision commune à la CPAM de Charente-Maritime, la cour d'appel a justement écarté l'existence d'un contrat judiciaire et déclaré l'appel recevable ;
Et attendu que M. X... et la société AGF n'ont pas contesté l'intérêt à faire appel de Mme Y... devant les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit en sa seconde branche et comme tel irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AGF IART et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AGF IART et de M. X... ; les condamne, in solidum, à payer à Mme Y..., ès nom et qualités, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.
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