Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel Z..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 février 2001 par le tribunal d'instance de Tulle (contentieux des élections politiques), au profit :
1 / de Mme Yvette Y..., demeurant 2, ...,
2 / de Mlle Béatrice F..., demeurant ...,
3 / de Mlle Florence F..., demeurant à Mialet, 19490 Sainte-Fortunade,
4 / de M. Gilles X..., sans domicile certain,
5 / de Mme Sandrine A..., demeurant ...,
6 / de Mlle Nadia D..., demeurant au Bourg, 19150 Saint-Paul,
7 / de M. Vincent B..., demeurant Immeuble consulaire du Puy Pinson, 19000 Tulle,
8 / de M. Stéphane E..., demeurant ..., 19400 Argentat,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 15-2 du Code électoral ;
Attendu que le pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite ; que cette déclaration doit émaner du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que Mme C..., avocat (SCP Gout-Dias), s'est pourvue en cassation au nom de M. Marcel Z... contre un jugement n° 15-01-000008 du tribunal d'instance de Tulle qui, le 7 février 2001, a statué sur le droit de plusieurs personnes à figurer sur la liste électorale de la commune de Saint-Bazile-de-la-Roche ;
Attendu que n'est produit aucun document justifiant que M. Z... avait donné à Mme C... un pouvoir spécial pour former un pourvoi en cassation ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du sept mars deux mille un ;
Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
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