Cour de cassation, 21 novembre 2006. 05-11.661
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-11.661
Date de décision :
21 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Montpellier, 9 novembre 2004), que la société SMTP qui était liée, comme entreprise principale, à la société Créatimmo, maître de l'ouvrage, par deux marchés de travaux et qui était débitrice envers la société Compagnie francilienne d'équipement (la société CFE), son fournisseur de matériel, de deux factures du 30 novembre 2001 s'élevant respectivement à 7 236,95 et 6 858,43 euros, a, le 11 décembre 2001, conclu avec ces sociétés, deux actes intitulés "convention de délégation de paiement" ; que la société CFE invoquant ces conventions a, le 15 février 2002, adressé à la société Créatimmo une mise en demeure de payer la somme de 14 095,38 euros correspondant au montant total de ces deux factures ;
que la société SMTP a été mise en liquidation judiciaire le 1er mars 2002, M. X... étant nommé liquidateur ; que les factures étant demeurées impayées, la société CFE a assigné la société Créatimmo et M. X..., ès qualités, en paiement ;
Sur le moyen unique pris en ses première, deuxième et troisième branches :
Attendu que la société Créatimmo fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société CFE la somme de 14 095,68 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2002, alors, selon le moyen :
1 / que dans la délégation chaque rapport fondamental est pourvu d'une cause qui lui est propre et, d'autre part, l'engagement du délégué envers le délégataire est revêtu d'une cause distincte ; qu'en considérant pour rejeter l'exception soulevée par le délégué, tirée des manoeuvres dolosives du délégataire, que la cause "objective" de l'engagement du délégué à l'égard du délégataire, résidait dans le rapport fondamental entre le délégué et le déléguant, la cour d'appel a violé les articles 1275 et 1277 du code civil ;
2 / qu en des termes identiques, chacune des conventions de délégation de créance prévoyait en préambule "l'entreprise principale a passé commande au fournisseur de divers approvisionnements pour un montant fixé à 6 858,43 / 7 236,95 euros. Le fournisseur a demandé a être payé par le maître de l'ouvrage pour le compte et pour l'ordre de l'entreprise principale" ; stipulait, en son article 1, "Le fournisseur s'engage à livrer à l'entreprise principale les approvisionnements objets de la présente convention, entre le et le et pour le prix de " obligeait, en son article 4, l'entreprise principale "à assurer la réception qualitative et quantitative des approvisionnements et leur garde jusqu'à leur incorporation dans l'ouvrage "et ajoutait, en son article 6" dès réception, l'entreprise principale apposera sur la facture la mention "bon à payer" pour mon compte à l'ordre de CFE par la société Créatimmo la somme de " ; qu'il résultait clairement de ces écrits, que la société Créatimmo ne s'était engagée à payer que les factures afférentes aux approvisionnements à intervenir ; qu'en considérant, au contraire qu'il ressortait des termes des contrats de délégation, que la société Créatimmo s'était engagée à payer les factures de la société CFE sans distinction de date et que la société Créatimmo s'était reconnue débitrice de la société CFE pour des prestations que cette dernière avait effectuées puis facturées, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3 / quen des termes identiques, les deux conventions de délégation de créance subordonnaient l'envoi des factures au délégué pour paiement, à une opération préalable obligeant le délégant à apposer sa signature sur les factures du délégataire, avec la mention bon à payer pour mon compte à l'ordre du délégataire ; qu' après avoir constaté que les deux factures envoyées à la société Créatimmo avant l'ouverture de la procédure collective de la société SMTP, ne satisfaisaient pas à cette condition, la cour d'appel devait accueillir l'exception d'inexécution; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le préambule des conventions précisait que "l'entreprise principale a passé commande au fournisseur de divers approvisionnements pour un montant fixé à 6 858,43 / 7 236,95 euros. Le fournisseur a demandé à être payé par le maître d'ouvrage pour le compte et pour l'ordre de l'entreprise principale", l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les factures du 30 novembre 2001 venues à échéance avant la signature des actes de délégation étaient connues de la société Créatimmo ; que la cour d'appel qui a ainsi écarté l'existence de manoeuvres dolosives, a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, donné aux conventions souscrites par les parties le 11 décembre 2001 leur exacte portée en décidant que l'obligation de la société Créatimmo n'était pas limitée aux factures à venir mais incluait les sommes d'ores et déjà déterminées à la date de la délégation de paiement et que celle-ci était tenue de les régler, peu important que les factures du 30 novembre 2001 n'aient pas reçu le visa de la SMTP, puisqu'elle s'y était engagée aux termes mêmes des actes de délégation postérieurs à ces factures ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les quatrième et cinquième branches :
Attendu que ces griefs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 621-107 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et de la violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Créatimmo aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Compagnie francilienne d'équipement la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.
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