Cour de cassation, 07 mars 1995. 93-44.977
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.977
Date de décision :
7 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ..., à Bièvres (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre A), au profit de la société anonyme Papeteries Friedland, dont le siège est PA Y..., ..., à Y... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Papeteries Friedland, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1993) que Mme X... engagée le 29 décembre 1988 en qualité de vendeuse par la société Papeteries Friedland a été licenciée par lettre du 18 septembre 1991 ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, les juges d'appel n'ont pas recherché objectivement si le service avait été désorganisé par les absences de Mme X... mais ont fondé leur décision sur une appréciation subjective et imprécise, à savoir que ces absences avaient nécessairement désorganisé le service ;
alors que, d'autre part, l'obligation dans laquelle peut se trouver l'employeur de remplacer un salarié absent constitue un élément permettant d'apprécier la gêne apportée dans le service mais cette appréciation ne saurait découler d'un accord collectif ;
Mais attendu que la cour d'appel après avoir relevé qu'aucune convention collective plus favorable à la salariée n'était applicable à l'espèce, a retenu en faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, que les absences répétées de l'intéressé désorganisaient l'entreprise ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que Mme X... a été licenciée le 18 septembre 1991 par lettre recommandée avec un délai-congé d'un mois bien qu'elle ait plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et que ce préavis devait être de deux mois en application de l'article L. 122-6 du Code du travail ;
qu'en procédant ainsi, l'employeur a accompli un acte définitif qui ne pouvait être rectifié qu'avec l'accord de l'autre partie ;
Mais attendu que la cour d'appel après avoir constaté que la salariée n'avait pas été dispensée d'exécuter partiellement le préavis a décidé qu'elle n'avait pas droit à une indemnité compensatrice de ce chef, justifiant ainsi sa décision ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen, que les premiers juges ont débouté Mme X... de cette demande, au seul motif qu'elle n'en avait pas apporté la preuve devant eux, les juges d'appel devaient se référer aux éléments de preuve qui leur étaient soumis mais qu'ils n'ont pas examinés ;
Mais attendu que c'est dans l'appréciation souveraine des preuves produites que la cour d'appel a décidé qu'aucun rappel de salaires n'était dû ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que l'arrêt a débouté la salariée de sa demande de condamnation de l'employeur à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement au motif adopté des premiers juges que cette indemnité ne pouvait se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette dernière demande avait été rejetée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant la salariée de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 17 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Papeteries Friedland, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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