Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/08708 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPUH
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05
AL
JUGEMENT DU 17 juin 2024
N° RG 23/08708 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPUH
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [K]
APP 6
245 RUE PIERRE LEGRAND
59800 LILLE, né le 17 Août 1991 à TIZI OUZOU (ALGERIE)
représenté par Me Laura MAHIEU, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/7505 du 09/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Madame [J] [B] épouse [K]
28/8 AVENUE KENNEDY
28 AVENUE KENNEDY
59000 LILLE, née le 23 Décembre 1974 à LILLE (NORD)
représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Samuel TILLIE
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 22 Mars 2024
DÉBATS : à l’audience du 15 avril 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [K] et Mme [J] [B] se sont mariés le 25 novembre 2017 à Lille (Nord) sans contrat de mariage. Aucun enfant n’est né de leur union.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 septembre 2023 à étude, [P] [K] a fait assigner [J] [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lille à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 mars 2024 sur le fondement de l’article 237 du code civil.
A ladite audience les époux ont chacun été représentés par leur avocat et n’ont sollicité aucune mesure provisoire.
[P] [K] s’est prévalu de son assignation en divorce signifiée le 15 septembre 2023. [J] [B] s’est prévalue de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 mars 2024.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 mars 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation de l'audience de dépôt des dossiers au 15 avril 2024.
L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoiries conformément à l'article 778, alinéa 5, du code de procédure civile et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 15 septembre 2023,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable à la demande en divorce,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
• Monsieur [P] [K], né le 17 août 1991 à Tizi Ouzou (Algérie)
et de
• Madame [J] [B], née le 23 décembre 1974 à Lille (Nord) ;
mariés le 25 novembre 2017 à Lille (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
FIXE la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 30 août 2019 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
ORDONNE le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire au profit de Mme [J] [B] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE M. [P] [K] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Lille, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 17 juin 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE S. TILLIE
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