Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juillet 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 10655 F
Pourvoi n° P 15-12.584
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Oikia, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme F... S... Y... épouse C..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Oikia, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme C... ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Oikia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Oikia à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Oikia.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association OIKIA à verser à la salariée les sommes de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral :
L'article L.1152-1 du code du travail prohibe les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droit ou à la dignité du salarié ou d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en application de l'article L.1154-1 du code du travail et de la réserve émise par le Conseil Constitutionnel, il appartient au salarié qui allègue d'un harcèlement d'établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence du harcèlement et il appartient à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.
Le contrat de travail à effet du 1er décembre 2005 précisait que F... X... épouse [...] n'était pas cadre et le contrat de travail à effet au 21 août 2008 lui a conféré le statut de cadre ; la feuille de paie de juillet 2008 mentionne à la rubrique catégorie 'non cadre' et celle d'août 2008 mentionne 'cadre'.
F... X... épouse [...] disposait d'un véhicule que l'employeur louait auprès de la société COFIPARC ; le directeur commercial de la société COFIPARC a écrit que les véhicules étaient équipés 'de terminaux embarqués permettant d'assurer de manière précise la remontée des kilomètres réellement parcourus', qu'aucune donnée relative à l'utilisateur de véhicule telle son identité, son adresse, sa localisation, ses parcours, sa vitesse ou son comportement routier n'était enregistrée et que la CNIL, informée, n'avait formulé aucune observation. F... X... épouse [...] a fait examiner le véhicule volkswagen Polo immatriculé [...] [...] par un huissier de justice ; ce dernier a constaté, le 27 septembre 2011, la présence d'un boîtier sous le tableau de bord du véhicule ; il a décrit et a photographié le boîtier et a relevé la présence d'une antenne mais ne s'est pas prononcé sur sa fonction ; l'employeur verse les documents démontrant que le véhicule examiné par l'huissier a bien été loué auprès de la société COFIPARC ; le contrat de location informe le locataire de la présence du boîtier ; l'employeur, locataire du véhicule, ne justifie pas en avoir avisé la salariée.
F... X... épouse [...] a été déboutée de ses contestations des avertissements.
Une doctoresse coordonnateur de l'association qui est d'origine coréenne atteste qu'elle a effectué une visite avec F... X... épouse C..., que le mari de la patiente les a agressées et a tenu à leur encontre des propos insultants et racistes, qu'elle a eu peur, que F... X... épouse [...] l'a incitée à rester pour prodiguer les soins, qu'à leur retour à l'association elles ont signalé les faits au responsable du pôle qui a ri et a dit 'on a une arabe, une asiatique, il ne nous manque plus qu'une nègre'.
Une infirmière, cadre de santé, de l'association atteste qu'elle a eu F... X... épouse [...] sous sa responsabilité et qu'il n'y avait aucun problème bien au contraire, qu'à compter de l'année 2008 F... X... épouse [...] est passée sous la responsabilité d'un autre cadre de santé, qu'à partir de ce moment-là, elle a été l'objet de convocations intempestives à ses retours de visite, qu'il lui a été formulé des reproches incessants sur ses retards, qu'elle était interpellée dans le couloir par son supérieur hiérarchique et par le médecin responsable et que l'environnement était conflictuel.
De la confrontation de ces éléments pris dans leur ensemble, la Cour tire la conviction, sans qu'il soit nécessaire d'organiser une mesure d'instruction que les parties ne sollicitent d'ailleurs pas que F... X... épouse [...] a été victime de harcèlement moral.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Les éléments de la cause justifient de chiffrer le montant des dommages et intérêts à la somme de 5.000 euros.
En conséquence, l'association OIKIA doit être condamnée à verser à F... X... épouse [...] la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
(
)
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner l'association OIKIA à verser à F... X... épouse [...] en cause d'appel la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association OIKIA qui succombe pour l'essentiel doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être infirmé » ;
1°) ALORS QU'il appartient au juge de vérifier la matérialité des faits invoqués par le salarié et constituant selon lui un harcèlement, d'apprécier si ces faits, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et, le cas échéant, d'analyser les éléments fournis par l'employeur pour établir que les agissements reprochés sont étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a repris chacun des éléments invoqués par la salariée puis a relevé que le contrat de travail à effet du 21 août 2008 (production n° 26) lui avait conféré le statut cadre, que la feuille de paie de juillet 2008 mentionnait la qualification non cadre et que celle d'août 2008 mentionnait celle de cadre (production n° 27), qu'un boitier kilométrique avait été placé dans le véhicule de la salariée sans que cette dernière n'en soit avisée (productions n° 5 à 7), qu'elle avait été déboutée de ses contestations d'avertissements (productions n° 3 et 4), qu'une doctoresse de l'association avait attesté que, suite à un rapport d'incident fait par la salariée, l'employeur avait ri et dit « on a une arabe, une asiatique, il ne nous manque plus qu'une nègre » (production n° 25), qu'une infirmière avait attesté qu'à compter de 2008 la salariée avait fait l'objet de convocations intempestives, de reproches incessants sur ses retards, d'interpellations dans le couloir, et d'un climat conflictuel de travail (production n° 10) ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ressortait de la confrontation de ces éléments pris dans leur ensemble que la salariée avait été victime de harcèlement moral, sans préciser ceux des éléments précités qu'elle retenait au titre du harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°) ALORS subsidiairement QU' il appartient au juge de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis par le salarié laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments fournis par l'employeur pour démontrer que les agissements en cause sont étrangers à tout harcèlement moral ; qu'en procédant en l'espèce à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée avant de conclure qu'il résultait de leur confrontation que la salariée avait été victime de harcèlement moral, sans rechercher si les éléments de preuve fournis par l'employeur n'établissaient pas que les agissements étaient étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme C... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 30 000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités ainsi que de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement :
F... X... épouse [...] ne tire aucune conséquence du harcèlement sur le licenciement.
L'employeur qui se prévaut d'une faute du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement ; dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée, et, d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les griefs suivants :
* des retards lors des rendez-vous prévus pour les visites d'entrée et de suivi,
* des retards lors des réunions hebdomadaires les mardis matin à l'institut de cancérologie de la Loire,
* un manque de qualité, de prise en charge et de coordination de certains patients,
* l'absence de compte rendu d'activité,
* l'absence de compte rendu de visites.
L'employeur ne peut pas infliger deux sanctions pour les mêmes faits et les faits fautifs se prescrivent passé le délai de deux mois du jour où l'employeur en a eu connaissance sauf si le comportement fautif perdure dans le temps.
Au soutien du grief tiré des retards lors des rendez-vous prévus pour les visites d'entrée et de suivi, l'employeur verse la lettre de la fille d'un patient du 5 juin 2010 qui a fondé l'avertissement du 30 juillet 2010 et l'attestation d'une infirmière laquelle ne précise pas la date des faits. Ce grief ne peut pas être retenu.
L'employeur ne verse pas de pièce concernant les retards lors des réunions hebdomadaires les mardis matin à l'institut de cancérologie de la Loire. Ce grief ne peut pas être retenu.
Au soutien du grief tiré d'un manque de qualité, de prise en charge et de coordination de certains patients, l'employeur verse la lettre de la fille d'un patient du 5 juin 2010 qui a fondé l'avertissement du 30 juillet 2010 et l'attestation d'une infirmière laquelle ne précise pas la date des faits. Ce grief ne peut pas être retenu.
Au soutien des griefs tirés de l'absence de compte rendu d'activité et de l'absence de compte rendu de visites, l'employeur verse les courriers électroniques du cadre de santé qui sont tous antérieurs à l'avertissement du 10 mars 2011 et qui ont fondé cet avertissement ; dans ses conclusions, l'employeur se fonde sur sa pièce n° 32 et sur la pièce n° 18 de la partie adverse ; la pièce n° 32 de l'employeur est l'état informatique des visites ; elle montre que trois visites ont été renseignées en juillet 2011 et aucune ensuite ; la pièce n°18 de la salariée est l'état manuscrit de son activité hebdomadaire et démontre que des visites ont été effectuées en août et septembre 2011. Ces griefs sont établis ; ils sont postérieurs au dernier avertissement et précèdent l'introduction de la procédure de licenciement de moins de deux mois. Ces griefs peuvent donc être retenus.
Ainsi, seuls peuvent fonder le licenciement l'absence de compte rendu d'activité et l'absence de compte rendu de visites.
F... X... épouse [...] comptabilisait une ancienneté de presque 24 ans ; elle verse plusieurs attestations de membres de la famille de patients qu'elle a suivis, d'infirmiers libéraux et de médecins avec qui elle a travaillé pour le suivi des patients ; ces attestations sont élogieuses à son égard.
Dans ces conditions, nonobstant les antécédents disciplinaires, le licenciement constitue une sanction disproportionnée.
En conséquence, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
F... X... épouse [...] bénéficiait d'une ancienneté supérieure à deux ans et l'association OIKIA emploie plus de onze personnes.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, F... X... épouse [...] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la rémunération des six derniers mois, soit au vu de l'attestation POLE EMPLOI à la somme de 21.763,86 euros ; elle a retrouvé du travail au mois d'octobre 2013 ; elle est née le [...] ; au vu des éléments de la cause, les dommages et intérêts doivent être chiffrés à la somme de 30.000 euros.
En conséquence, l'association OIKIA doit être condamnée à verser à F... X... épouse [...] la somme de 30.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, l'association OIKIA doit être condamnée d'office à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à F... X... épouse [...] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'allocations.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner l'association OIKIA à verser à F... X... épouse [...] en cause d'appel la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association OIKIA qui succombe pour l'essentiel doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être infirmé » ;
ALORS QUE l'importance de la faute commise par un salarié s'apprécie en fonction de la nature de son activité, des conditions d'accomplissement de ses fonctions, de l'importance de ses responsabilités et des conditions préjudiciables susceptibles d'en résulter pour l'employeur ; qu'en l'espèce, il était constant que Mme C... était Infirmière Coordinatrice statut cadre, qu'elle devait, au titre de ses fonctions, intervenir au domicile de patients atteints pour certains de pathologies particulièrement graves et qu'elle avait fait l'objet de deux avertissements et plusieurs rappels à l'ordre pour absence de compte rendus d'activité et absence de compte rendus de visite, contrairement à son obligation contractuelle à ce titre ; que l'employeur faisait valoir, preuve à l'appui, que le fait pour Mme C..., en dépit de sanctions antérieures et de rappels divers, de persister à ne pas rendre compte depuis plusieurs années de son activité et de ses visites dans les délais impartis, cette obligation étant déterminante dans l'exécution de sa mission, portait préjudice tant à l'entreprise qu'aux patients pris en charge par l'association (productions n° 8 et 9) ; que pour dire que le licenciement de Mme C... constituait une sanction disproportionnée, la cour d'appel s'est bornée à relever que la salariée disposait d'une grande ancienneté et qu'elle produisait des attestations élogieuses à son égard ; qu'en statuant de la sorte, sans à aucun moment analyser la nature de l'activité de la salariée, l'importance de l'obligation en résultant, les responsabilités qui étaient les siennes au regard de son statut cadre, ni les conséquences préjudiciables de son comportement tant pour son employeur que pour les patients dont elle avait la charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1232-1 du Code du travail ;