Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00402 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYRE
N° Minute : 24/00246
ORDONNANCE DU 14 Février 2024
A l’audience publique du 14 Février 2024, devant Nous, Angélique QUESNEL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Julie BOURGOIN, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. [Y] [R]
né le 19 Octobre 1984 à BORDEAUX (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, non comparant représenté par Me Caroline LECHEVALIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
En l’absence de Me PRAK ATINA - Mandataire, régulièrement avisé, non comparant
DEFENDEUR :
M.LE PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 23 décembre 2020 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [R] [Y] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier de CADILLAC,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 25 mars 2022 portant admission en soins psychiatriques par transfert de Monsieur [R] [Y] au Centre Hospitalier de Charles Perrens de BORDEAUX,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 21 octobre 2022 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX qui a statué le 08 décembre 2021 sur la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète ;
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 23 octobre 2023 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète,
Vu la requête de Monsieur [R] [Y] enregistrée au greffe le 7 février 2024 et les pièces jointes le 13 février 2024 ;
Vu l'avis du Ministère public du 13 février 2024, - mis à la disposition des parties - favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation complète ;
Vu la non-comparution de l'intéressé, dont l'état de santé n'est pas compatible avec son audition par le juge (cf avis médical du docteur [U] [M]). Il est relevé que le patient est à ce jour en isolement.
Vu les observations de son conseil qui demande à voir les certificats mensuels. Toutefois, il relève que la dernière décision a été prise le 29 janvier 2024 et par conséquent, il n' y a pas nécessité de consulter les certificats mensuels antérieurs. Elle déclare qu'elle n'a pas d'autres observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : « Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. »
Selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par (...) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Aux termes du I de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique : « Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application du troisième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1. La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l'objet des soins ;
2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ;
7° Le procureur de la République. »
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé Charles Perrens en raison d'une pathologie psychiatrique chronique avec des troubles du comportement pour lesquels il a bénéficié de plusieurs hospitalisations psychiatriques. Il est également relevé que l'intéressé est en rupture de suivi de traitement et que son état psychiatrique s'aggrave au risque d'un passage à l'acte hétéroagressif.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par le II de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique délivré le 19 janvier 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et ce, en raison de propos délirants et menaçants envers un médecin. Il est observé que l'intéressé est en rupture thérapeutique depuis plusieurs jours.
Il ressort du certificat de situation délivré par le docteur [U] [M] le 14 février 2024 que l'état de santé du patient nécessite toujours des soins et qu'il est actuellement en isolement.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [R] [Y] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 14 Février 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Y] [R],
Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de M. [Y] [R],
Dit que la présente décision sera notifiée à
M. [Y] [R]
Me Caroline LECHEVALIER
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
Me PRAK ATINA - Mandataire Ministère public
PREFET DE LA GIRONDE
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/00402 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYRE
M. [Y] [R]
Ordonnance en date du 14 Février 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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