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Cour de cassation, 03 janvier 1995. 93-11.303

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.303

Date de décision :

3 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bernard X..., demeurant La Petite Vernelle, commune de la Vernelle (Indre), 2 / Mme Y... Ménage épouse X..., demeurant La Petite Vernelle, Commune de la Vernelle (Indre), en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1992 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de la Banque régionale de l'Ouest, dont le siège social est ... (Loire-et-Cher), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux X..., de Me Le Prado, avocat de la Banque régionale de l'Ouest, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 28 juillet 1984, M. X... s'est porté caution solidaire, envers la Banque régionale de l'Ouest (la banque) et à concurrence de 110 000 francs de principal, du solde débiteur du compte courant de la Société nouvelle des transports X... (la société) ; que, par deux actes du 1er juin 1985, M. et Mme X... se sont, chacun, portés cautions solidaires du remboursement du prêt de 66 000 francs, outre les intérêts et autres accessoires, consenti par la banque à la société ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné les cautions en paiement des sommes dont elle se disait créancière ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Sur la nouveauté prétendue du moyen : Attendu que la banque prétend que le moyen, tiré de la limitation du cautionnement au principal de la dette, est irrecevable pour être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Mais attendu que l'arrêt relève que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait contesté être tenu des intérêts et avait fait valoir que son engagement était "au surplus limité à la somme de 110 000 francs" ; que le moyen n'est donc pas nouveau ; Et sur le moyen : Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. X..., au titre du solde du compte courant de la société, à payer à la banque la somme de 148 568,75 francs, outre les intérêts au taux contractuel sur le principal à compter du 1er mars 1990 jusqu'à parfait paiement, l'arrêt retient que "le contrat de cautionnement du 28 juillet 1984... est limité à la somme de 110 000 francs en principal, outre intérêts au taux convenu, commissions de banque, frais et autres accessoires" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la mention écrite de la main de M. X..., au pied de l'acte du 28 juillet 1984, portait : "Bon pour caution solidaire à concurrence de la somme de 110 000 (cent dix mille) francs, en principal", ce dont il résulte que son engagement était limité au principal de la dette d'un montant de 110 000 francs, à l'exclusion de tout accessoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; Attendu que, pour condamner solidairement M. et Mme X... à payer à la banque la somme de 24 985,94 francs, outre les intérêts sur le principal à compter du 1er mars 1990 jusqu'à parfait paiement, l'arrêt, après avoir relevé que les cautions se prévalaient de la déchéance des intérêts à leur égard par application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, retient que le prêt de 66 000 francs a été conclu entre la banque et la société représentée par son gérant, M. X..., lequel "contractait par ailleurs avec le même créancier en qualité de caution" et "ne pouvait ignorer l'état évolutif des dettes de la société qu'il dirigeait, de même que son épouse" ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il n'était pas contesté que la banque avait omis de donner aux cautions l'information prévue à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 et que cette information doit être respectée jusqu'à extinction de la dette, même lorsque le cautionnement a été souscrit par un dirigeant de la société cautionnée en connaissant exactement la situation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la Banque régionale de l'Ouest, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-03 | Jurisprudence Berlioz