Cour d'appel, 05 février 2008. 06/01042
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/01042
Date de décision :
5 février 2008
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ARRÊT DU
05 Février 2008
J. M. I / S. B
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RG N : 06 / 01042
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Jean Claude X...
C /
Marie-Claude Y... épouse Z...
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Aide juridictionnelle
ARRÊT no122 / 2008
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé à l'audience publique le cinq Février deux mille huit, par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Jean Claude X...
né le 21 Avril 1945 à STRENQUELS (46110)
de nationalité française
Demeurant ...
...
représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
assisté de Me Jacques MAISONNEUVE du Cabinet d'Avocats MCM, avocats
APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 21 Avril 2006
D'une part,
ET :
Madame Marie-Claude Y... épouse Z...
née le 12 Mai 1948 à GIGNAC (84400)
de nationalité française
Demeurant ...
...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 004435 du 29 / 09 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistée de Me Antoine LAMAGAT, avocat
INTIMÉE
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 08 Janvier 2008, devant Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Benoît MORNET, Conseiller et Thierry LIPPMANN, Conseiller, assistés de Nicole CUESTA, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Eloi X..., né en 1914, est décédé sans postérité le 2 octobre 2004 après avoir rédigé deux testaments :
- le premier en date du 2 novembre 1993, par lequel il instituait Marie-Claude Z... née Y..., sa nièce par alliance, comme sa légataire universelle générale,
- le second en date du 14 octobre 2000, par lequel il instituait son neveu, Jean-Claude X..., comme son légataire universel en pleine propriété ;
Par jugement du 29 juin 2000, le Juge des Tutelles du Tribunal d'instance de BRIVE avait prononcé la mise sous tutelle de Eloi X... et désigné l'association La Croix Marine en qualité de tuteur ;
Par jugement du 21 avril 2006, le Tribunal de grande instance de CAHORS, sur assignation de Marie-Claude Z..., l'a déclarée recevable en ses demandes, a prononcé la nullité du testament olographe du 14 octobre 2000, a dit que le testament du 2 novembre 1993 était valable, a débouté Jean-Claude X... de ses demandes et l'a condamné à payer à Marie-Claude Z... la somme de 1. 200 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Jean-Claude X... a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 7 juillet 2006 au greffe de la Cour ;
Aux termes de ses écritures, Jean-Claude X... fait valoir :
que le premier juge a fait une appréciation inexacte des faits de la cause ; qu'en effet, la preuve de l'intention révocatoire tacite de son oncle à l'égard du testament du 2 novembre 1993 est rapportée ; que Eloi X... a vendu sa propriété aux époux Z... le 5 avril 1995 ;
qu'il a déposé plainte contre eux le 22 décembre 1999 en expliquant que le prix de vente de 450. 000 F avait bien été encaissé le 18 avril 1995 mais qu'il a fait l'objet d'un retrait dans les jours suivants par Marie-Claude Z..., à laquelle il avait donné procuration le 28 janvier 1995, et qu'il avait cru seulement lui faire une donation révocable ; que si cette action n'a pas abouti en raison de la prescription, elle révèle qu'Eloi X... avait toujours été opposé à la cession de sa propriété et que les époux Z... se sont comportés de manière déloyale ;
qu'en outre, il a engagé le 10 avril 2000 une action en nullité de la vente du 5 avril 1995 devant le Tribunal de grande instance de BRIVE ; que par jugement du 14 février 2003, le Tribunal a prononcé la résolution de la vente ; que l'affaire était pendante devant la Cour lorsque Eloi X... est décédé ; qu'en exerçant cette action tendant au retour dans son patrimoine du bien immobilier constituant l'essentiel de sa fortune, Eloi X... a manifesté son intention de priver de tout effet un testament qui aurait eu les conséquences inverses ;
que la procédure pénale révèle qu'Eloi X... était fatigué et victime de sévices et que l'absence de révocation expresse du testament du 5 novembre 1993 résulte d'un simple oubli de sa part ;
que, l'intention révocatoire étant établie, Marie-Claude Z... perd sa qualité d'héritière et n'est plus recevable à demander la nullité du second testament ;
Il demande à la Cour de réformer le jugement, de constater que Eloi X... a tacitement révoqué le testament du 2 novembre 1993, de dire que Marie-France Z... n'a pas qualité pour solliciter la nullité du testament du 14 octobre 2000 et de la condamner à lui verser la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
* * *
Marie-Claude Z..., aux termes de ses conclusions, réplique :
sur le second testament : que ce testament a été rédigé par Eloi X... alors qu'il était hébergé par Jean-Claude X... et son épouse depuis juillet 1999 et qu'il avait été placé sous tutelle le 29 juin 2000, avant d'être confié à une maison de retraite fin 2000 ; que la teneur de ce testament démontre qu'il a été invité à le rédiger sans qu'il reflète réellement sa volonté ; que le Tribunal a justement considéré que ce testament, rédigé après son placement sous tutelle, était nul,
sur sa qualité à agir : que le Tribunal lui a justement reconnu cette qualité, les actes passés par un incapable après l'ouverture de la tutelle étant frappés d'une nullité de plein droit que toute personne qui y a intérêt peut invoquer et que par suite de la nullité du second testament elle est la seule légataire universelle en vertu du premier testament,
sur la validité du premier testament : que l'appelant persiste à soutenir que Eloi X... aurait manifesté l'intention de révoquer ce testament en engageant à son encontre une procédure pénale et une procédure civile et en rédigeant un nouveau testament mais que le Tribunal a considéré à juste titre que la preuve de cette intention n'était pas rapportée ; que les deux procédures ont été engagées au nom de Eloi X... en décembre 1999 et avril 2000 mais qu'il a été manipulé alors que ses facultés mentales étaient détériorées et qu'il vivait chez Jean-Claude X... ; que la plainte pénale, qui ne concernait pas le testament de 1993 mais la vente de 1995, a abouti à un non-lieu ; que l'action civile avait uniquement pour but de retrouver la propriété de son immeuble et ne démontre pas sa volonté de modifier la dévolution de ses biens après sa mort ;
Elle conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Jean-Claude X... à lui payer la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas mise en cause et qu'aucun élément n'amène la Cour à le faire d'office ;
Attendu que le Tribunal a considéré à juste titre que Marie-Claude Z... avait qualité pour agir en nullité du testament du 14 octobre 2000 ; qu'en effet l'action en nullité d'un acte passé par un majeur sous tutelle est ouverte non seulement aux successeurs universels légaux mais aussi aux légataires universels qui tirent leurs droits d'un testament du défunt ;
Attendu, de même, que le Tribunal a, à bon droit, déclaré nul le testament du 14 octobre 2000, établi postérieurement à l'ouverture de la tutelle par jugement du 29 juin 2000 ;
Attendu, sur la validité du testament du 2 novembre 1993, que Eloi X... a vendu le 5 avril 1995 sa propriété rurale aux époux Z... pour le prix de
600. 000 F, dont 450. 000 F payés comptant et le solde (150. 000 F) étant converti en une obligation de nourriture et d'entretien du vendeur dans sa maison, dont il se réservait le droit d'habitation ; que, suite à cette vente, le conseil d'Eloi X... a déposé le 22 décembre 1999 une plainte du chef d'abus de faiblesse, escroquerie et violences volontaires au Tribunal de grande instance de BRIVE ; que cette procédure a été clôturée par une ordonnance de non-lieu le 31 juillet 2001, les infractions poursuivies n'étant pas caractérisées ; que, sur appel du tuteur, la Chambre de l'instruction, par arrêt du 6 décembre 2001, a confirmé cette ordonnance après avoir constaté, d'office, la prescription de l'action publique ; que, le 10 avril 2000, une procédure civile a été introduite devant le même Tribunal aux fins d'obtenir la nullité de la vente et subsidiairement sa résolution pour inexécution par l'acquéreur de ses obligations ; que par jugement du 14 février 2003, le Tribunal a prononcé la résolution de la vente pour inexécution par les époux Z... de leur obligation de paiement au motif que ceux-ci s'étaient appropriés la somme de 450. 000 F dans les dix jours de la vente en la retirant du compte du vendeur grâce à la procuration dont disposait Marie-Claude Z... ; que l'appel interjeté par les époux Z... contre ce jugement était pendant lorsqu'Eloi X... est décédé en octobre 2004 ;
Attendu que Jean-Claude X... persiste à soutenir en cause d'appel que Eloi X... a manifesté son intention de conserver sa propriété et de révoquer le testament du 2 novembre 1993 en introduisant, outre une action pénale, une action civile contre les époux Z... pour obtenir le retour de cette propriété dans son patrimoine ;
Mais attendu que la révocation tacite d'un testament ne peut résulter que de la rédaction d'un testament incompatible avec le précédent, de l'aliénation de la chose léguée à titre particulier, ou de la destruction du testament ; que l'appelant se réfère à une jurisprudence de 1959 aux termes de laquelle que la révocation tacite d'un testament peut résulter plus généralement " d'une situation de fait créée par le testateur lui-même dans le dessein de rendre impossible l'exécution des legs antérieurement consentis par lui " ; que si cette formule paraît admettre qu'il peut y avoir révocation en dehors des cas précités, le Tribunal, par des motifs pertinents que la Cour adopte, a justement considéré que les faits liés aux actions pénale et surtout civile, qui ne concernaient que la vente de 1995, étaient insuffisants pour établir que Eloi X... ait voulu rendre impossible l'exécution du legs antérieurement consenti par lui et pour caractériser ainsi de sa part une intention révocatoire ; que la volonté d'Eloi X... de faire annuler la vente pour recouvrer, jusqu'à son décès, la propriété de son immeuble n'est pas incompatible avec le maintien du testament établi en 1993 organisant la dévolution de ses biens après sa mort ; qu'il s'ensuit la confirmation du jugement entrepris ;
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel recevable mais mal fondé ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Jean-Claude X... aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Henri TANDONNET, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile et sans préjudice de l'application de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
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