Cour de cassation, 28 avril 2009. 08-12.754
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-12.754
Date de décision :
28 avril 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 janvier 2008), que les époux X..., ont été autorisés à édifier 18 maisons d'habitation sur le terrain dont ils sont propriétaires ; que leur projet prévoyant le remblaiement de leur parcelle sur environ 2 mètres, M. Y..., propriétaire du terrain contigu, les a assignés aux fins de les faire condamner à aménager ce remblai dans les règles de l'art puis a sollicité la suppression de celui-ci sur une profondeur de 1,90 mètre à partir des limites afin d'empêcher les vues droites créées sur sa propriété par l'exhaussement du fonds voisin résultant de l'apport de terre du remblai ; que les époux X... ont sollicité la condamnation de M. Y... à détruire une partie d'un muret empiétant de 8 cm sur leur propriété ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les deux fonds, jusque là séparés par un simple grillage, avaient une vue réciproque l'un sur l'autre, que l'exhaussement de l'un de ces fonds par apport de terres de remblai n'avait pas créé sur l'autre de vues droites au sens de l'article 678 du code civil, et précisé qu'il n'était contesté, par aucune des parties, que les maisons d'habitation étaient toutes implantées sur le terrain exhaussé à une distance largement supérieure à 1,90 m de la limite séparative, la cour d'appel en a déduit que la demande de M. Y... en suppression de vues droites sur sa propriété devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
Attendu que pour condamner M. Y... à supprimer la partie de son muret empiétant d'une longueur de 8 centimètres sur la propriété des époux X..., l'arrêt retient que l'expert judiciaire a constaté la réalité de cet empiétement ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui soutenait avoir acquis la propriété de la partie du terrain correspondant à l'empiétement par prescription, pour avoir construit le muret dès après l'acquisition de son terrain datant du 3 janvier 1968, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à supprimer la partie de son muret empiétant d'une longueur de 8 centimètres sur la propriété des époux X..., l'arrêt rendu le 17 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. Y...
IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à la suppression des vues droites créées sur sa propriété par les époux X... ;
AUX MOTIFS QU' il est constant que les deux fonds, jusque là séparés par un grillage avaient une vue réciproque l'un sur l'autre, l'exhaussement par apport de terres de remblai, n'a pas créé sur l'autre de vues droites au sens de l'article 678 du Code civil, étant précisé qu'il n'est contesté par aucune des parties que les maisons d'habitation, toutes implantées sur le terrain exhaussé à une distance largement supérieure à 1,90 mètre de la limite séparative, ne sont nullement en cause » ;
ALORS QUE les termes de l'article 678 du Code civil ne sont point limitatifs ; qu'ils s'appliquent non seulement aux fenêtres et balcons, mais aussi aux terrasses, plates-formes ou autres exhaussements de terrain d'où l'on peut exercer une servitude de vue sur le fonds voisin ; qu'en jugeant que l'exhaussement du fonds X... par apport de terres de remblai n'avait pas créé d'autres vues droite sur le fonds Y... que celles qui existaient auparavant, la Cour d'appel a violé le texte précité.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, sur la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame X..., condamné Monsieur Y... à supprimer la partie de son muret empiétant d'une longueur de 8 centimètres sur la propriété de Monsieur et Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE « l'expert judiciaire a constaté que l'extrémité du mur construit par Monsieur Y... empiète de 8 centimètres sur la propriété de Monsieur et Madame X... ; que le jugement qui a condamné Monsieur Y... à démonter l'extrémité de sa murette afin que l'empiétement disparaisse, sera dès lors confirmé » ;
ALORS QUE le possesseur devient propriétaire par la prescription acquisitive trentenaire ; que la Cour d'appel qui a omis de répondre aux conclusions de Monsieur Y... faisant valoir que la murette litigieuse avait été édifiée peu après l'acquisition du terrain qui datait du 3 janvier 1968 de sorte qu'il était devenu propriétaire de l'assiette en application des articles 2262 et 2229 du Code civil, a privé de motif sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
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