Cour de cassation, 03 mars 1998. 95-18.889
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.889
Date de décision :
3 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1995 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre), au profit de M. Claude Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 152, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que M. X... a contesté, devant le tribunal paritaire des baux ruraux, le congé signifié, le 6 juillet 1992, par M. Y... qui lui avait donné à bail des vergers ;
Attendu qu'il s'est pourvu, le 29 août 1995, contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy, le 29 mai 1995, qui constate qu'à la suite d'une mesure de faillite personnelle prononcée à son encontre, il ne pouvait pas diriger une exploitation agricole;
qu'il a déposé un mémoire ampliatif, le 26 janvier 1996 ;
Attendu que M. X... ayant été soumis, le 21 octobre 1988, à une procédure de liquidation judiciaire qui n'a pas été clôturée, le liquidateur ne s'est pas substitué à lui, avant la date d'expiration du délai pour le dépôt du mémoire ampliatif;
que le débiteur ne peut, en raison de son dessaisissement, exercer une action à caractère patrimonial ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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