Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/498
Rôle N° RG 23/04765 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBSE
[X] [T]
[I] [T]
C/
[F] [R]
[U] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME
Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de TOULON en date du 03 mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01657.
APPELANTS
Monsieur [X] [T]
né le 28 août 1947 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
Madame [I] [S] épouse [T]
née le 19 octobre 1948 à [Localité 8] (CONGO), demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
représentés par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jonas MORVAN, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMES
Monsieur [F] [R]
né le 05 juillet 1946 à [Localité 7], demeurant [Adresse 11] - [Localité 5]
Madame [U] [R]
née le 04 septembre 1949 à [Localité 9], demeurant [Adresse 11] - [Localité 5]
représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistés de Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [T] et son épouse, madame [I] [S] sont propriétaires d'une parcelle de terre, sise [Adresse 3], [Localité 5], cadastrée section BI n° [Cadastre 1], sur laquelle ils ont fait édifier, courant 2013, une maison d'habitation.
M. [F] [R] et Mme [U] [R] sont propriétaires d'une parcelle voisine, cadastrée section BI n° [Cadastre 4], sise [Adresse 6], sur laquelle il ont fait construire, au début des années 1980, une villa.
Les époux [T] ont fait réaliser, le 5 mai 2015, un bornage amiable et non contradictoire dans le cadre duquel un clou a été installé, correspondant à un point de limite.
Reprochant aux époux [R] d'avoir édifier un mur empiètant sur une servitude de passage et dépassant, en sa hauteur, les prescriptions règlementaires, les époux [T] les ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2022, devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé.
Dans le dernier état de leurs écritures, notifiées par RPVA le 28 décembre 2022, ils demandaient à ce magistrat :
- d'ordonner une expertise judiciaire et désigner tel géomètre-expert, en qualité d'expert judiciaire avec mission de :
' se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] et [Adresse 6] à [Localité 5] ;
' se faire remettre tous documents utiles à sa mission ;
' décrire l'implantation du mur séparatif et établir l'emplacement du clou séparatif par rapport au plan de bornage ;
' décrire les travaux de remède nécessaires, donner leur coût et leur durée ;
' donner son avis sur les préjudices subis et les évaluer ;
' donner au tribunal tous les éléments de nature à dégager les responsabilités encourues ;
- de réserver les dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 3 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
- rejeté le moyen tiré du défaut de qualité à agir ;
- rejeté le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir ;
- rejeté la demande d'expertise ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts ;
- condamné M. [X] [T] et Mme [I] [S] épouse [T] à verser à M. [F] [R] et Mme [U] [R] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [X] [T] et Mme [I] [S] épouse [T] aux dépens.
Il a notamment considéré que :
- les époux [T] établissaient leur qualité à agir par la production d'un relevé de propriété et avaient intérêt à agir, bénéficiant d'une servitude de passage et ce, indépendamment de la propriété de la parcelle sur laquelle le mur litigieux avait été édifié ;
- si le procès-verbal d'huissier du 10 décembre 2021 faisait état de l'existence d'un mur plein d'une hauteur d'environ 1,80 mètre, dépassant leur propre mur de clôture, aucun élément ne permettait de constater qu'il existerait une violation des termes de la servitude de passage, en l'absence d'information relative à son assiette ;
- ladite servitude n'était en outre pas démontrée avec certitude, le zonage de la parcelle sur le PLU, ne permettant pas de déterminer les règles d'urbanisme applicables.
Selon déclaration reçue au greffe le 30 mars 2023, les époux [T] ont interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a rejeté leur demande d'expertise judiciaire et les a condamnés aux dépens et à verser aux époux [R] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 18 avril 2024, la conseillère déléguée de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- déclaré irrecevables leurs conclusions transmises le 19 décembre 2023 et les a invités à conclure à nouveau, pour l'audience au fond, en excluant les passages développés en page 13, portant sur leur qualité et intérêt à agir en réponse à l'appel incident des époux [R] ;
- débouté ces derniers de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens de l'incident suivraient le sort de ceux de l'instance principale.
Par dernières conclusions transmises le 6 mai 2024 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [T] sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise des chefs critiqués, déboute les époux [R] de toutes leurs demandes et statuant à nouveau :
- ordonne une expertise judiciaire dans les termes de leur exploit introductif d'instance ;
- réserve les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 12 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [R] sollicitent de la cour qu'elle :
- infirme l'ordonnance querellée en ce qu'elle n'a pas retenu l'absence de qualité et d'intérêt à agir des époux [T] et, statuant à nouveau, déboute ces derniers pour défaut d'intérêt et de qualité à agir ;
- confirme l'ordonnance querellée en ce qu'elle a débouté les époux [T] de leur demande d'expertise judiciaire ;
- déboute les époux [T] de leur demande d'expertise judiciaire ;
- condamne les époux [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral qu'ils ont subi ;
- condamne les époux [T] à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 28 mai 2024.
Par soit-transmis en date du 13 juin 2024, la cour a informé les conseils des parties qu'elle entendait soulever d'office l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts formulée par M. et Mme [R] (3 000 euros en réparation de leur préjudice moral), celle-ci étant formulée à titre définitif et non provisionnel. Elle leur a donc imparti un délai expirant le vendredi 21 juin 2024, à minuit, pour lui faire parvenir leurs éventuelles observations sur ce point par le truchement d'une note en délibéré.
Par note en délibéré transmise le 14 juin 2024, la conseil des appelants a estimé que la demande de dommages et intérêts, formulée par les époux [R] à titre définitif et non provisionnel, échappait à la compétence du juge des référés et devait donc être déclarée d'office irrecevable.
Par message RPVA envoyé le 21 juin 2024, les époux [R], intimés, s'en sont rapportés à la décision de la cour sur le point de droit soulevé d'office.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 122 dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, il résulte du plan dressé le 5 mai 2015 par M. [A], géomètre expert, rapproché du plan cadastral et des termes du permis de construire de M. et Mme [W] du 26 août 2015, que la parcelle BI [Cadastre 1], dont les époux [T] justifient être propriétaires par la production d'un 'relevé de propriété' délivré par la Direction Générale des Finances Publique, est desservie, à l'instar de celle des intimés, par une servitude de passage située sur la propriété [W] (parcelle BI [Cadastre 2]).
Titulaire de ladite servitude, conventionnelle ou légale, les époux [T] ont, indépendamment du bien fondé de leurs prétentions, qualité et intérêt pour agir en justice afin qu'il soit remédié à tout empiètement susceptible d'en diminuer l'usage.
Ils peuvent aussi envisager d'agir pour faire cesser le trouble manifestement illicite qui consisterait, comme allégué, en l'édification d'un mur, violant les dispositions du PLU et rendant son usage plus difficile et/ou dangereux. Le fait que la remise en conformité de cet édifice avec les dispositions règlementaires n'ait pas d'incidence pratique, compte tenu de la posssibilité de mise en place d'un 'dispositif à claire voie' ou de végétation relève du débat 'au fond' et n'a pas d'incidence sur leur intérêt à agir.
C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté les fins de non-recevoir tirées de l'absence de qualité ou d'intérêt à agir.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ces chefs.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l'appelante de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond non manifestement voué à l'échec. Dans cette optique, les preuves à établir ou préserver doivent être pertinentes dans le litige futur et utiles à sa solution.
En l'espèce, il résulte des photographies versées aux débats et n'est pas contesté que le clou implanté en limite de la servitude, le 5 mai 2015, par M. [A], à la demande des appelants, est à nouveau apparent et que les époux [R] ont ramené leur mur à cette limite, reconnaissant ainsi le bornage amiable du géomètre précité.
Il s'induit également des photographies jointes aux procès-verbaux de constat dressés les 21 décembre 2021 et 26 août 2023, par Maître [P], commissaire de justice, que ledit mur est plein sur toute sa hauteur, soit 1,75 mètre, alors que, selon les dispositions du PLU de la commune de [Localité 5], il devrait s'arrêter à 0,80 mètre, quitte à être surmonté par des haies vives, des grillages doublés de haies vives, par des grilles ou tout autre dispositif à claire voie jusqu'à une hauteur maximale de 2 mètres. S'il n'est pas contestable que cela entrave la vue sur la servitude de passage des époux [T], lorsqu'ils sortent de leur propriété, il n'en demeure pas moins les époux [R] sont au termes du PLU précité, autorisés à mettre en place le même dispositif de claire voie que celui qu'ils ont eux-mêmes installé sur leur propre mur (sur une hauteur de 1,80 mètre) et même à laisser pousser une haie dense, comme c'est d'ores et déjà le cas, sur une hauteur de 2 mètres maximum. Il semblerait dès lors judicieux d'envisager des solutions alternatives, plus concertées, telles que la mise en place d'un miroir (de signalisation).
En tout état de cause, même si l'on ne saurait s'avancer sur les chances de succès d'une éventuelle action au fond, force est de constater que tous les éléments de preuve nécessaires à son instruction sont dans le dossier et contradictoirement débattus ou admis.
La mesure d'instruction sollicitée, visant, pour l'essentiel, à décrire l'implantation du mur séparatif et établir l'emplacement du clou séparatif par rapport au plan de bornage et décrire les travaux de remède nécessaires ne présente donc aucun intérêt probatoire particulier et ce, d'autant que les appelants sont à même de chiffrer lesdits travaux, par le truchement de devis, et d'évaluer le ou les préjudices qu'il a allèguent.
L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise formulée par les époux [T].
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
C'est sur le fondement des dispositions de ce texte et donc à titre seulement provisionnel, que le juge des référé, juge du provisoire, peut allouer à une partie une somme d'argent à valoir sur une dette locative ou l'indemnisation d'un préjudice.
En l'espèce, les époux [R] sollicitent l'allocation d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral. Cette demande formulée à titre définitif et non provisionnel, ne peut qu'être déclarée irrecevable dans le cadre de la présente instance de référé.
L'ordonnance entreprise, qui a relevé cette difficulté, sera dès lors confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [X] [T] et Mme [I] [S] épouse [T] aux dépens et à verser à M. [F] [R] et Mme [U] [R] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [T] et Mme [I] [S] épouse [T], qui succombent au litige, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense. Il leur sera alloué une somme de 2 000 euros en cause d'appel.
M. [X] [T] et Mme [I] [S] épouse [T] supporteront, en outre, les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum M. [X] [T] et Mme [I] [S] épouse [T] à payer à M. [F] [R] et Mme [U] [R], ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [X] [T] et Mme [I] [S] épouse [T] de leur demande sur ce même fondement ;
Condamne M. [X] [T] et Mme [I] [S] épouse [T] aux dépens d'appel.
La greffière Le président