Cour de cassation, 07 novembre 1997. 96-12.283
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.283
Date de décision :
7 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ...,
3°/ de l'Institut médico-éducatif "Les Abeilles", dont le siège est 13990 Fontvieille, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Thérèse Y..., employée comme éducatrice spécialisée par l'Institut médico-éducatif Les Abeilles, a été victime d'un malaise sur les lieux de son travail le 6 septembre 1991 et qu'elle est décédée le lendemain à l'hôpital où elle avait été transportée;
que la Caisse primaire d'assurance maladie, qui contestait l'origine professionnelle du décès, a fait procéder, à la demande du mari de la salariée, à une expertise médicale sur pièces;
qu'au vu des conclusions de l'expert, elle a maintenu sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail;
que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 1995) a rejeté le recours de M. Y... ;
Attendu que celui-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, qu'elle a constaté que Thérèse Y... était décédée le 7 septembre 1991 à l'hôpital après avoir présenté la veille un grave malaise manifesté par de violents maux de tête et une perte de connaissance sur le lieu du travail;
que la présomption d'imputabilité d'accident du travail instituée par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale n'est détruite que lorsqu'il est démontré que le malaise intervenu sur les lieux du travail et pendant le temps de travail était dû à une cause entièrement étrangère au travail;
que ne justifie pas légalement sa solution au regard du texte précité l'arrêt attaqué qui conclut que Thérèse Y... n'avait pas été victime d'un accident du travail, faute d'avoir constaté que le décès de celle-ci aurait été imputable à une cause "entièrement étrangère au travail";
alors, d'autre part, que, hors les appréciations d'ordre médical, les juges ne sont pas liés par les conclusions de l'expertise médicale;
que viole les articles L. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui considère que c'est à tort que les premiers juges avaient retenu que l'avis de l'expert ne suffisait pas à détruire la présomption d'imputabilité dont bénéficiait l'assurée sociale, au motif que "au contraire l'expert conclut en excluant une relation directe de cause à effet entre le travail et le décès", s'en remettant ainsi, sans appréciation personnelle, aux conclusions de l'expert qui ne liaient pas les juges d'appel ; alors, enfin, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué qui retient que les tâches qu'accomplissait Thérèse Y... le 6 septembre 1991 étaient celles qu'elle accomplissait habituellement, sans tenir compte du témoignage de M. X..., directeur de l'Institut médico-éducatif, qui avait indiqué que la salariée, "pleinement investie dans sa tâche, effectuait au moment de l'accident un travail difficile à assumer sur le plan physique et nerveux, consistant à surveiller le lever, la toilette et le petit-déjeuner" ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments soumis à son examen, et en particulier du rapport d'expertise, auquel elle n'a pas donné la force attachée à l'expertise technique prévue à l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, que la cour d'appel a estimé que la preuve de ce que le décès avait une cause étrangère au travail était rapportée;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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