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Tribunal Administratif de Strasbourg, 06 février 2025. 2407564

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2407564

Date de décision :

6 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler une facture du 5 juillet 2024 correspondant à une prestation de formation continue en première année de STAPS à l'université de Strasbourg. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. Mme A doit être vue comme demandant au tribunal d'annuler une facture d'un montant de 1 930 euros émise le 5 juillet 2024 par l'université de Strasbourg en paiement de " prestations de formation continue ". La requérante qui se borne à affirmer qu'elle " aurait, pu mobiliser [son] compte CPF " et que " les dates de début et de fin de formation sont fausses " n'invoque aucun moyen opérant ou suffisamment précis de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A. ORDONNE Article 1 :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente décision sera notifiée à Mme B A. Fait à Strasbourg, le 6 février 2025. Le président de la 8ème chambre, J.-B. SIBILEAU La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Bilger Martinez

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