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Cour de cassation, 20 février 2008. 07-83.458

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-83.458

Date de décision :

20 février 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : -LA SOCIÉTÉ UNION INVIVO, -LA SOCIÉTÉ SICA ATLANTIQUE, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 30 avril 2007, qui, pour exportations sans déclaration de marchandises prohibées, les a solidairement condamnées à des amendes douanières ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour la société Sica atlantique, pris de la violation des articles 32,486,512 et 592 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué fait état de la présence du ministère public lors des débats et du prononcé (page 2), mais ne mentionne pas son audition à l'audience des débats (page 5) ; " alors que selon l'alinéa 2 de l'article 592 du code de procédure pénale, est nulle la décision rendue sans que le ministère public ait été entendu à l'audience des débats ; Attendu que, des amendes ou pénalités douanières étant seules encourues, il ne saurait être fait grief à l'arrêt de n'avoir pas mentionné que le ministère public, présent aux débats, avait été entendu en ses réquisitions ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour la société Union Invivo, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales,38,399,426,414 du code des douanes,593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Union Invivo coupable des délits réputés exportations sans déclaration de marchandises prohibées et l'a condamnée solidairement avec la société Sica Atlantique à payer à l'administration des douanes et des droits indirects les amendes de 27 233 euros,172 127 euros, et 95 590 euros ; " aux motifs qu'il est établi par le rapprochement entre les agendas retraçant quotidiennement les différents mouvements de céréales au sein de la société Sica Atlantique, les documents relatifs à l'approvisionnement des cellules du silo, et ceux relatifs au chargement des navires, que des céréales d'intervention appartenant à la société Union Invivo ont été mélangées avec des marchandises sous statut libre avant d'être mises à bord des navires ; que Michel X..., responsable d'exploitation de la société Sica Atlantique, a expressément reconnu que les marchandises chargées à bord des navires Micro, Sunrana et Linaco et exportées par la société Union Invivo vers le Maroc, étaient constituées, pour partie, d'un mélange de produits d'intervention et de marchandises sous statut libre ; qu'en outre, il ressort de la procédure et notamment des déclarations de Patricia Y..., secrétaire commerciale de la société Sica atlantique, que lors du chargement du navire Micro en 1998, la société Sica Atlantique a volontairement modifié les dates de déchargement des trains de céréales d'intervention de la société Union Invivo, et les a enregistrées dans sa comptabilité matière à de fausses dates, afin de faire coïncider les dates de chargement du navire avec les dates d'entrée des céréales au silo ; qu'il apparaît donc que la société Sica Atlantique a donné la priorité à la mobilisation de la totalité de ses capacités de stockage, en fonction de la qualité des marchandises, sans respecter le statut juridique des marchandises stockées ; que dès lors il n'y a pas identité entre les marchandises mentionnées sur les six déclarations d'exportation EX 1 incriminées et la marchandise réellement sortie du territoire de la CEE ; que les fausses déclarations ont permis à la société Union Invivo d'obtenir la restitution des cautions constituées par elle en garantie du respect de ses engagements ; qu'en outre, il ressort de la procédure et il n'est pas contesté par les parties, que la société Union Invivo a bénéficié d'aides à l'exportation sous forme de prise en charge par l'ONIC, des frais de transport HT des marchandises d'intervention ; qu'au total les avantages financiers perçus par la société Union Invivo s'élèvent à la somme de 55 696,55 euros en ce qui concerne les marchandises chargées sur le navire Micro, à la somme de 182 657 euros en ce qui concerne les marchandises chargées sur le navire Sunrana et à la somme de 286 768,28 euros en ce qui concerne la marchandise chargée sur le navire Linaco ; qu'au vu de ces éléments, l'infraction de fausses déclarations ayant pour but ou pour effet d'obtenir un avantage quelconque à l'exportation, prévue par l'article 426-4 du code des douanes est caractérisée au plan matériel dans les trois procédures ; que ce délit douanier est imputable aux deux prévenus en leur qualité d'intéressés à la fraude ; qu'en effet, la société Sica Atlantique qui avait la maîtrise de la gestion des flux de marchandises provenant de ses silos et qui, en sa qualité de professionnel, était informée de l'obligation d'exporter les lots ayant le statut de marchandises d'intervention, a coopéré, sciemment et de manière répétée, à des opérations irrégulières aboutissant à la fraude, au sens de l'article 399-2-b du code des douanes, en procédant, à plusieurs reprises, dans les cellules de ses silos au mélange de marchandises de statuts juridiques différents, et en chargeant, sur les navires Micro, Sunrana, et Linaco des marchandises constituées, pour partie, d'un mélange de produits d'intervention et de marchandises sous statut libre ; que la société Union Invivo, qui était propriétaire des marchandises d'intervention et bénéficiaire des aides FEOGA, est, en application de 399-2 a du code des douanes réputée intéressée à la fraude ; qu'il lui appartenait de s'assurer, à l'occasion de chaque opération d'exportation, que les conditions d'octroi des aides étaient respectées et que les marchandises exportées étaient bien les produits d'intervention dont les numéros de lots figuraient sur les déclarations d'exportation EX 1 ; qu'en outre, détentrice de parts de la société Sica Atlantique, et entretenant avec cette dernière un courant d'affaires continu important, elle était à même de connaître les pratiques irrégulières de celle-ci ; que dès lors, le délit réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées puni par l'article 414 du code des douanes est constitué à l'encontre des deux prévenus ; " alors que, d'une part, le délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées suppose que les marchandises soient prohibées ; que sont considérées comme telles les marchandises soumises à des restrictions, des règles de qualité et de conditionnement ou à des formalités particulières ; qu'en n'indiquant pas à quel titre le blé et l'orge d'intervention et le blé et l'orge à statut libre, objets de la prévention, constituaient des marchandises prohibées, la cour d'appel, qui a écarté l'application du règlement CEE n° 3002 / 92 du 16 octobre 1992 et ne s'est fondée que sur la loi interne, a privé sa décision de base légale et méconnu l'ensemble des textes précités ; " alors que d'autre part le délit d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées suppose que les fausses déclarations aient eu pour effet d'obtenir un avantage quelconque attaché à l'exportation ; que les fausses déclarations dont la société Invivo a été déclarée coupable en sa qualité d'intéressée à la fraude, ont consisté à déclarer l'exportation du blé et de l'orge d'intervention alors qu'en réalité était exporté un mélange de blé et d'orge d'intervention et à statut libre ; que la société Invivo, propriétaire du blé et de l'orge d'intervention avait droit, du seul fait du transport et de l'exportation de son blé et de son orge d'intervention au remboursement de sa caution et à la prise en charge des frais de transport de ses céréales ; qu'en se fondant sur ces deux circonstances pour juger que les fausses déclarations avaient procuré à la société Invivo de tels avantages, et qu'elle était directement intéressée à la fraude, sans rechercher ni établir la propriété des céréales à statut libre objets de la fraude, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et violé les textes susvisés ; " alors qu'enfin, la société Invivo n'était propriétaire que du blé et de l'orge d'intervention ; qu'en la déclarant intéressée à la fraude en sa qualité de propriétaire des marchandises de fraude, la cour d'appel, qui n'a pas recherché qui était propriétaire du blé et de l'orge à statut libre, n'a pas légalement justifié sa décision et méconnu derechef l'ensemble des textes susvisés " ; Sur le second moyen de cassation, proposé pour la société Union Invivo, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales,23,25,28 29 du traité instituant la communauté européenne,38,399,426,414 du code des douanes,593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Union Invivo coupable des délits réputés exportations sans déclaration et l'a condamnée solidairement avec la société Sica Atlantique à payer à l'administration des douanes et des droits indirects les amendes de 27 233 euros,172 127 euros, et 95 590 euros ; " aux motifs que, contrairement à ce qui est soutenu par la société Union Invivo, d'une part, l'article 414 du code des douanes, en ce qu'il fixe une amende d'un montant minimal calculée en fonction de la valeur des marchandises de fraude, n'est pas contraire aux articles 25,28 et 29 du traité de Rome, et d'autre part, l'article 369 du code des douanes n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " alors que la société Union Invivo avait fait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées que la cour de justice des communautés européennes a jugé dans son arrêt du 15 décembre 1976 (Z... / direction des douanes aff 41 / 76) que serait contraire à l'article 30 du traité CEE une sanction disproportionnée à la nature d'une infraction purement administrative ; qu'en ne recherchant pas si la simple l'inexactitude dans le régime juridique de la marchandise exportée portée sur une déclaration d'exportation constituait une infraction purement administrative de sorte que la sanction assise sur la valeur des marchandises inexactement déclarées prévue à l'article 414 du code des douanes est contraire à l'article 30 du traité CEE, ainsi qu'au principe de nécessité des peines et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et méconnu l'ensemble des textes susvisés ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour la société Sica Atlantique, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 365,399,406,407,414,426-4ème et 435 du code des douanes,388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société Sica Atlantique coupable d'intéressement au délit douanier d'exportation sans déclaration et l'a condamnée solidairement avec la société Union Invivo à des amendes douanières ; " aux motifs qu'il n'y a pas eu d'identité entre la marchandise mentionnée sur les six déclarations d'exportation et la marchandise réellement sortie du territoire de la CEE ; qu'en effet, l'orge exportée n'était pas uniquement de l'orge d'intervention mais comprenait un mélange d'orge d'intervention et d'orge acquise sur le marché libre ; que les fausses déclarations ont permis à la société Union Invivo d'obtenir la restitution des cautions constituées par elle en garantie du respect de ses engagements ; qu'en outre, il ressort de la procédure que la société Invivo a bénéficié d'aides à l'exportation sous forme de prise en charge par l'ONIC, des frais de transport hors taxe des marchandises d'intervention ; qu'au total, les avantages financiers perçus par la société Union Invivo s'élèvent à la somme de 55. 696. 55 euros en ce qui concerne les marchandises chargées sur le navire Micro, à la somme de 182. 657 euros en ce qui concerne les marchandises chargées sur le navire Sunrana et à la somme de 286. 768. 28 euros en ce qui concerne la marchandise chargée sur le navire Linaco ; qu'au vu de ces éléments, l'infraction de fausses déclarations ayant pour but ou pour effet d'obtenir un avantage quelconque à l'exportation, prévue par l'article 426-4 du code des douanes, est caractérisée au plan matériel dans les trois procédures ; que ce délit douanier est imputable aux deux prévenus en leur qualité d'intéressés à la fraude ; qu'en effet, la société Sica Atlantique qui avait la maîtrise de la gestion des flux de marchandises provenant de ses silos et qui, en sa qualité de professionnelle, était informée de l'obligation d'exporter les lots ayant le statut de marchandises d'intervention, a coopéré, sciemment et de manière répétée, à des opérations irrégulières aboutissant à la fraude, au sens de l'article 339-2-b du code des douanes, en procédant, à plusieurs reprises, dans les cellules de ses silos au mélange de marchandises, de statuts juridiques différents, et en chargeant, sur les navires Micro, Sunrana et Linaco, des marchandises constituées, pour partie, d'un mélange de produits d'intervention et de marchandises sous statut libre ; " alors que, d'une part, les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; qu'en matière douanière, seuls les procès-verbaux joints à la citation peuvent préciser l'objet de cette dernière sans en étendre la portée ; qu'il résulte des pièces de la procédure, que la société Sica Atlantique a été poursuivie, selon des citations délivrées en janvier 2004 et en juin 2005, auxquelles n'étaient pas annexés les procès-verbaux d'infraction, comme intéressée à la fraude pour avoir fait exporter par la société Union Invivo, selon six déclarations d'exportation, de l'orge déclarée comme orge d'intervention mais qui aurait été en fait un mélange d'orge sous statut libre et d'orge d'intervention « faits ayant permis la perception indue … d'aides FEOGA » ; que l'arrêt attaqué relève lui-même que selon l'administration des douanes, les marchandises litigieuses n'ont pas donné lieu à restitutions (page 7), ce que soulignaient en l'espèce les prévenus (conclusions d'appel de la société Sica Atlantique page 20) ; qu'en retenant, pour entrer en voie de condamnation, que les fausses déclarations auraient cependant permis à la société Union Invivo d'obtenir la restitution des cautions constituées et que celle-ci aurait bénéficié de la prise en charge par l'ONIC des frais de transport, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en statuant sur des faits qui n'étaient pas compris dans la prévention ; " alors que, d'autre part, la présomption d'intéressement à un délit douanier, que punissent les deux alinéas a et b de l'article 399-2 du code des douanes, implique que le prévenu poursuivi ait, soit été directement intéressé à la fraude constatée, soit qu'il ait, par des actes matériels précis de coopération, participé d'une manière quelconque et consciente à un ensemble d'actes accomplis par des individus agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait pas entrer en voie de condamnation sans relever l'existence d'un ensemble d'acte accomplis par des individus agissant de concert d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ; " alors qu'en outre, la cour d'appel n'a pas constaté que la société Sica Atlantique aurait eu conscience de ce que les fausses déclarations d'exportation auraient été faites pour permettre à la société Union Invivo d'obtenir la restitution des cautions ou de percevoir un quelconque avantage financier ; " alors qu'enfin, le délit visé par l'article 426-4ème du code des douanes suppose que les fausses déclarations aient eu pour but ou pour effet d'obtenir en tout ou partie un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attaché à l'importation ou à l'exportation ; qu'en relevant que la société Union Invivo avait bénéficié d'aides à l'exportation, sous forme de prise en charge par l'ONIC des frais de transport hors taxe des marchandises à l'intervention, sans vérifier si ces prises en charge n'étaient pas déjà acquises avant les fausses déclarations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour la société Sic atlantique, pris de la violation des articles 82 quater,82 sexies,115,365,399,406,407,414,426-4° et 435 du code des douanes, de l'arrêté ministériel du 29 novembre 1985 déterminant les conditions d'établissement et d'exploitation ainsi que les modalités d'utilisation des magasins et aires de dédouanement et des magasins et aires d'exportation, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Sica Atlantique coupable d'intéressement au délit douanier d'exportation sans déclaration en ce qui concerne les marchandises chargées sur le navire Linaco et l'a condamnée solidairement avec la société Union Invivo à une amende douanière de 95 590 euros ; " aux motifs qu'il n'y a pas eu d'identité entre la marchandise mentionnée sur les six déclarations d'exportation et la marchandise réellement sortie du territoire de la CEE ; qu'en effet, l'orge exportée n'était pas uniquement de l'orge d'intervention mais comprenait un mélange d'orge d'intervention et d'orge acquise sur le marché libre ; que les fausses déclarations ont permis à la société Union Invivo d'obtenir la restitution des cautions constituées par elle en garantie du respect de ses engagements ; qu'en outre, il ressort de la procédure que la société Invivo a bénéficié d'aides à l'exportation sous forme de prise en charge par l'ONIC, des frais de transport hors taxe des marchandises d'intervention ; qu'au total, les avantages financiers perçus par la société Union Invivo s'élèvent à la somme de 55 696,55 euros en ce qui concerne les marchandises chargées sur le navire Micro, à la somme de 182 657 euros en ce qui concerne les marchandises chargées sur le navire Sunrana et à la somme de 286 768,28 euros en ce qui concerne la marchandise chargée sur le navire Linaco ; qu'au vu de ces éléments, l'infraction de fausses déclarations ayant pour but ou pour effet d'obtenir un avantage quelconque à l'exportation, prévue par l'article 426-4 du code des douanes, est caractérisée au plan matériel dans les trois procédures ; que ce délit douanier est imputable aux deux prévenus en leur qualité d'intéressés à la fraude ; qu'en effet, la société Sica Atlantique qui avait la maîtrise de la gestion des flux de marchandises provenant de ses silos et qui, en sa qualité de professionnelle, était informée de l'obligation d'exporter les lots ayant le statut de marchandises d'intervention, a coopéré, sciemment et de manière répétée, à des opérations irrégulières aboutissant à la fraude, au sens de l'article 339-2-b du code des douanes, en procédant, à plusieurs reprises, dans les cellules de ses silos au mélange de marchandises, de statuts juridiques différents, et en chargeant, sur les navires Micro, Sunrana et Linaco, des marchandises constituées, pour partie, d'un mélange de produits d'intervention et de marchandises sous statut libre ; " alors que la société Sica Atlantique avait fait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées (pages 17 à 22) que, pour ce qui concerne les marchandises chargées sur la navire Linaco, elles avaient été placées sous le régime de « Mise en Aire d'Exportation », et que la réglementation douanière applicable à ce régime, résultant notamment de l'arrêté ministériel du 29 novembre 1985, n'imposait pour les produits d'intervention ni l'interdiction de mélange ni l'obligation d'allotissement et conférait aux marchandises un caractère fongible, puisque sur réquisition du service des douanes, l'exploitant était simplement tenu de représenter des marchandises en même nature et quantité ; que Sica Atlantique faisait spécialement valoir que lors du chargement du navire Linaco, elle avait représenté des marchandises en même nature et quantité qui avaient été agréées par l'acheteur ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen péremptoire de nature à établir la régularité du mélange et du chargement de marchandise de statuts juridiques différents, n'a pas légalement justifié sa décision ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, courant 1998 et 1999, la société Sica atlantique a stocké et chargé sur des navires à destination du Maroc de l'orge et du blé appartenant à la société Union Invivo, déclarés à l'exportation comme acquis aux prix d'intervention de l'office interprofessionnel des céréales (ONIC) et ouvrant droit au bénéfice des aides communautaires qui ont été sollicitées ; que les agents des douanes ont relevé, par procès-verbaux de constat, que ces marchandises provenaient, pour partie, de stocks achetés sur le marché libre ; que les deux sociétés sont poursuivies à la requête de l'administration des douanes, en qualité d'intéressées à la fraude, du chef d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées ; Attendu que, pour les déclarer coupables de cette infraction, l'arrêt, après avoir analysé les manoeuvres frauduleuses permettant de dissimuler l'origine et le statut distincts des céréales, mélangées en silos avant leur exportation vers un pays tiers, énonce, notamment, que les fausses déclarations d'exportation ont permis à la société Union Invivo d'obtenir la restitution des cautions, garantissant le respect de ses engagements, et la prise en charge, par l'ONIC, des frais de transport ; que les juges retiennent que la société Sica atlantique, professionnel informé de ses obligations, ayant la maîtrise des flux des marchandises entrant et sortant de ses silos, a coopéré, sciemment et de manière répétée, aux opérations irrégulières de mélange des céréales issues du marché libre avec celles d'intervention, seules éligibles aux aides communautaires ; qu'ils ajoutent que la société Union Invivo, propriétaire des marchandises et bénéficiaire des aides du FEOGA, et comme telle réputée intéressée à la fraude, devait s'assurer du respect des conditions d'octroi de ces aides ; qu'enfin, ils relèvent que cette société ne pouvait ignorer les pratiques irrégulières de la société Sica atlantique, dont elle détenait une partie du capital et avec laquelle elle entretenait des relations commerciales continues et importantes ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui, sans excéder sa saisine, a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit douanier réputé exportation sans déclaration de marchandises prohibées, dont elle a déclaré les sociétés prévenues coupables en qualité d'intéressées à la fraude, a fait l'exacte application des articles 399-2,414 et 426-4°, du code des douanes, qui ne sont pas contraires aux dispositions conventionnelles invoquées ; Que, d'une part, le placement et le mélange préalables, en magasin, aire ou entrepôt d'exportation sous douane, des céréales acquises sur le marché libre ne sauraient leur conférer le statut de marchandises bénéficiant des aides allouées par la Communauté dans le cadre de la politique agricole commune ; Que, d'autre part, la prise en charge des frais de transport et la restitution des cautionnements, par l'ONIC, établissement public industriel et commercial substitué au FEOGA, constituent des avantages à l'exportation au sens de l'article 426-4° précité ; Qu'enfin, sont réputés intéressés ceux qui ont un intérêt direct à la fraude et en tirent profit, qu'ils aient ou non connu l'ensemble des modalités du plan de fraude ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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