Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que, selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., à qui la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés a refusé le 4 juillet 2003 l'attribution de la majoration de pension prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que, pour statuer par décision réputée contradictoire sur la demande, l'arrêt énonce que si les parties ne comparaissent pas, elles ont accusé réception de la convocation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations, que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la Cour nationale qui, n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelant, a statué au fond sans en être requise par l'intimée, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Georges ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils pour M. X....
II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, déclarant mal fondé l'appel formé par M. X... contre le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris du 23 juin 2005 rejetant sa demande en annulation de la décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés du 4 juillet 2003 lui refusant l'attribution de la majoration de pension prévue à l'article L.814-2 du Code de la sécurité sociale, confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et débouté M. X... de toutes ses demandes,
AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QU'est reconnu inapte l'assuré qui, compte tenu de son état de santé et de ses capacités physiques et mentales, présente une incapacité de 50 % et qui, en outre, s'il travaille ou a cessé son activité professionnelle depuis moins de cinq ans, ne peut poursuivre cette activité sans nuire gravement à sa santé ; que l'intéressé réside en Algérie et a cessé son activité depuis plus de cinq ans ; que le médecin consultant a constaté que M. X... présente des troubles digestifs chroniques, des troubles psychiques et rhumatismaux, que l'état général est moyen, bronchites chroniques indiquées, par contre radios R.A.S., essoufflement à la montée, tension à 17/10, pas d'oedème, appareil digestif ennuis assez graves devenus chroniques avec les années à type d'ulcères rebelles. Abdomen : épigastralgies, diarrhées fréquentes, appareil urogénital: pollakiurie prostatique. Troubles psychiques à type de dépression. Le traitement n'est pas précisé. Lombosciatique sans précision ; que, compte tenu de cet examen et des documents présentés, le taux d'inaptitude est inférieur à 50 % ; que le tribunal adopte les conclusions de ce rapport exposé oralement (jugement entrepris, p. 2) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties ont reçu communication des mémoires et pièces de la procédure — notamment communication du rapport du Docteur Z..., médecin expert, chargé, sur le fondement de l'article R.143-27 du Code de la sécurité sociale, d'examiner le dossier médical — et ont conclu en demande et en défense, conformément aux dispositions des articles R.143-25 à R.143-29 du Code de la sécurité sociale ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2007 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 19 mars 2008 ; que les parties ont été convoquées le 11 décembre 2007 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R.143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du nouveau Code de procédure civile ; que l'appelant a signé l'accusé réception de la convocation le 7 janvier 2008 ; qu'il n'a pas comparu à l'audience ; que la décision sera réputée contradictoire à son égard ; que l'intimée a accusé réception de la convocation le 20 décembre 2007 ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience ; que la décision sera réputée contradictoire à son égard ; que la cour a entendu le médecin expert en son avis ; que M. X..., appelant, conteste le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité ; qu'il fait valoir qu'il est malade, inapte au travail et que le montant de sa pension est très faible ; qu'il précise ne pas être en mesure de désigner un médecin en France ; qu'il produit un dossier médical et administratif au soutien de son appel ; que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, intimée, rappelle les faits, la procédure et conclut à la confirmation de la décision attaquée ; qu'en réplique, M. X... confirme qu'il est inapte depuis une date antérieure au 30 novembre 2002 ; qu'il joint plusieurs pièces dont notamment un certificat médical du 11 novembre 2006 évaluant son incapacité à 80 % ; qu'à réception de l'avis du médecin expert, M. X... produit un certificat médical du 25 juin 2006 qui dresse un bilan de l'état de santé de l'intéressé à cette date ; que, selon l'avis du médecin expert commis conformément aux dispositions de l'article R.143-27 du Code de la sécurité sociale, M. X... ne présentait pas, à titre définitif, à la date du 30 novembre 2002, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, une incapacité de travail au moins égale à 50 % ; qu'en cet état, la cour rappelle qu'il lui appartient de vérifier la réunion des conditions fixées par les articles L.351-7 et R.351-21 du Code de la sécurité sociale à la date du 30 novembre 2002 ; qu'elle ne peut donc retenir des éléments portant sur l'état de l'intéressé postérieurs à cette date ; que la cour constate, avec le médecin expert dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 30 novembre 2002, l'intéressé ne se trouvait pas, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteint d'une incapacité de travail au moins égale à 50% ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 30 novembre 2002, l'intéressé ne remplissait pas les conditions médicales exigées par les articles L.351-7 et R.351-21 du Code de la sécurité sociale et qu'en conséquence, son état ne justifiait pas l'attribution de la majoration de pension prévue à l'article L.814-2 du Code de la sécurité sociale, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause (arrêt attaqué, pp. 2, 3, 4 et 5) ;
1) ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, la notification de la date de l'audience est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de l'audience ; que ce délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ; que la date de la notification par voie postale est à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ; qu'en l'espèce, la cour nationale de l'incapacité a relevé que l'affaire a été fixée pour plaidoirie à la date du 19 mars 2008, que les parties ont été convoquées le 11 décembre 2007 pour ladite audience, que M. X..., qui demeure en Algérie, a signé l'accusé de réception de la convocation le 7 janvier 2008, qu'il n'a pas comparu à l'audience et que la décision sera réputée contradictoire à son égard ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que M. X... n'avait bénéficié que d'un délai de deux mois et douze jours entre la date où la convocation lui avait été notifiée et celle de l'audience, la cour nationale a violé les articles 643 et 668 du Code de procédure civile, ensemble l'article R.143-29 du Code de la sécurité sociale ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE, devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué énonce que ni M. X..., appelant, ni la caisse intimée n'ont comparu ; que, dès lors, en se prononçant néanmoins sur le fond, cependant qu'elle n'était saisie d'aucun moyen par l'appelant et n'y était pas requise par l'intimée, la cour nationale a violé l'article R.143-26 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 468, alinéa 1er, du Code de procédure civile.
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