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Cour de cassation, 04 novembre 1993. 91-20.093

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.093

Date de décision :

4 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Belkacem X..., demeurant à Choisy-Le-Roi (Val-de-Marne), ..., en cassation d'une décision rendue le 28 juin 1990 par la commission nationale technique, au profit de la COTOREP du Val-de-Marne, dont le siège est à Créteil l'Echat (Val-de-Marne), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Pierre, conseillers, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., victime d'un accident du travail en 1975, s'est vu refuser par la COTOREP le bénéfice de l'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne et de la carte d'invalidité ; qu'il fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 28 juin 1990) de l'avoir débouté de son recours, alors, d'une part, selon le moyen, que, selon l'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont l'incapacité permanente n'atteint pas le pourcentage fixé par l'article D. 921-2 (80 %), mais qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de se procurer un emploi ; qu'en l'espèce, il appartenait à la Commission nationale technique de rechercher si M. X... ne pouvait pas bénéficier d'une telle allocation, puisqu'il avait constamment fait valoir qu'il était handicapé et "dans l'incapacité physique et mentale de retrouver un emploi" ; qu'en se bornant à décider que l'intéressé ne pouvait pas bénéficier d'une carte d'invalidité ou d'une allocation pour tierce personne, la Commission n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé et de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que l'état de l'intéressé ne justifiait pas l'attribution des avantages sollicités, sans statuer par des motifs concrets et précis, la Commission a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 921-1 du Code de la sécurité sociale, 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, 1er et suivants du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 ; Mais attendu, d'une part, que la Commission nationale technique qui était saisie, non d'une demande de paiement de l'allocation aux adultes handicapés, mais d'une demande d'attribution de l'allocation compensatrice, n'avait pas à rechercher si l'intéressé était dans l'impossibilité de se procurer un emploi ; d'autre part, que l'appréciation par ladite Commission à 50 % du taux d'incapacité permanente présenté par M. X... suffisait à exclure ce dernier du bénéfice de la carte d'invalidité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la COTOREP du Val-de-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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