Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05354 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKID
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 novembre 2024, à 13h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [H]
né le 2 février 1975 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 16 novembre 2024 à 17h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 16 novembre 2024 à 17h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 15 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 11 décembre 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 15 novembre 2024, à 16h19, par M. [I] [H] ;
SUR QUOI,
L'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention'.
En l'espèce la déclaration d'appel est dénuée d'élément de contestation de l'ordonnance contestée. La critique, reproduisant la contestation initiale, fait fi de la motivation retenue par le premier juge.
L'appel est irrecevable dès lors qu'au regard des dispositions de l'article L.741-10 du code précité, [I] [H] ne peut contester l'arrêté de placement en rétention en l'absence de requête en contestation de la décision adressée au juge de première instance dans les quatre jours de sa notification. [I] [H] soutient avoir demandé l'asile en Allemagne et estime ne pas pouvoir faire l'objet d'une expulsion vers son pays d'origine, le Maroc. Ce moyen de contestation relève d'une critique de la décision d'éloignement qui ne relève pas du juge judiciaire.
Il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bienfondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Au cas d'espèce, les diligences de l'administration ont été contrôlées par le premier juge qui les détaille dans sa motivation. Tout comme il a à bon droit caractérisé l'absence d'irrégularité de la procédure lorsque [I] [H] a franchi illégalement les tripodes du métro et a continué son chemin malgré l'interpellation verbale des agents GPSR, puis a démontré un comportement nerveux et dangereux à l'égard des agents justifiant la palpation de sécurité.
De sorte que la déclaration d'appel sera déclarée irrecevable au sens de l'article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 novembre 2024 à 09h04
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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