Cour d'appel, 17 décembre 2024. 21/04000
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/04000
Date de décision :
17 décembre 2024
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04000 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBS7
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 MAI 2021
Tribunal Judiciaire de BEZIERS
N° RG 19/00843
APPELANTE :
S.C.P. PALLOT GABARRON devenue SCP PALLOT GUICHARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc CASTAN, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Marc CASTAN, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
INTIMEES :
ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE SANTÉ AU TRAVAIL (AIST)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Joëlle BALDY-GESLIN de la SELARL BAC - BALDY AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BEZIERS
avocat en retraite depuis le 31 décembre 2022
S.A. MMA IARD inscrite au RCS sous le n° 440 048 882, agissant poursuite et diligences de leurs représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Frédéric SIMON, avocat au barreau de BEZIERS avocat plaidant
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, inscrite au RCS sous le n° 775 652 126, ayant son siège social agissant poursuite et diligences de leurs représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Frédéric SIMON, avocat au barreau de BEZIERS avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 16 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
Faits, procédure et Pretentions
Madame [J] [M] était salariée de la SCP PALLOT-GABARRON depuis le 1er mars 1987 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Placée en arrêt de travail depuis le mois de septembre 2009, Madame [J] [M] a passé le 10 mai 2010 une visite médicale de reprise après maladie, le médecin du travail la déclarant 'inapte temporaire, à revoir le 7 juin 2010 pour évaluation de son cas'.
Le 7 juin 2010, le médecin du travail, sur visite de reprise après maladie, a déclaré Madame [J] [M], inapte à son poste de travail dans les termes suivants : 'inapte définitive au poste occupé'.
Le 1er juillet 2010, le médecin du travail, sur visite de reprise après maladie, a déclaré Madame [J] [M] inapte à son poste dans les termes suivants : 'inapte définitif à tout poste dans l'entreprise en une seule visite (danger immédiat)'.
Le 24 décembre 2010, Madame [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 1er février 2011, Madame [J] [M] a saisi le conseil de Prud'hommes de Béziers aux fins de voir juger que la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 29 juin 2012, le conseil de Prud'hommes de Béziers a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 27 décembre 2010 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a notamment condamné l'employeur à payer à Madame [J] [M] une somme de 27 661.87 euros à titre de rappel de salaire, 2 766.18 euros au titre des congés payés afférents, 7 795.65 euros au titre du préavis, 779.56 euros au titre des congés payés afférents et 17 319 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Par arrêt du 14 mai 2014, la chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier a notamment confirmé le jugement en ses dispositions sauf notamment au titre du montant du rappel de salaire évalué à 12 070.63 euros augmenté des congés payés.
Par acte d'huissier de justice du 21 août 2017, la SCP PALLOT GABARRON a fait assigner l'association interprofessionnelle de Santé au Travail devant le tribunal de grande instance de Béziers en responsabilité.
Par ordonnance du 22 novembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Béziers a prononcé la radiation de l'affaire.
Par conclusions notifiées le 13 avril 2019, la SCP PALLOT- GABARRON a sollicité la réinscription de l'affaire et demande au tribunal, sur le fondement des articles 328 et suivants et 381 et suivants du code de procédure civile et 1231-1 du code civil, de :
- accueillir l'intervention volontaire de la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES
- rejeter les prétentions de la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES
- rejeter les prétentions de l'association inter-professionnelle de Santé au Travail
- condamner solidairement les défendeurs à payer à la SCP PALLOT GABARRON la somme de 59 132,28 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier
- condamner l'association interprofessionnelle de Santé au Travail à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;
Par jugement rendu le 10 mai 2021 le tribunal judiciaire de Béziers a reçu l'intervention volontaire de la MMA IARD Assurances Mutuelles et de la SA MMA IARD et a :
DÉBOUTÉ la SCP PALLOT GABARRON de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SCP PALLOT GABARRON à payer à l'association interprofessionnelle de santé au travail une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCP PALLOT GABARRON à payer à la MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD une somme indivise de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCP PALLOT GABARRON aux dépens de la procédure
La juridiction a retenu que la SCP PALLOT GABARRON invoque une faute du service de la Médecine du travail en ce que l'avis d'inaptitude daté du 7 juin 2010 a été rédigé en méconnaissance des textes légaux et que cet avis a servi de fondement aux juridictions sociales et les a conduit à prononcer à son encontre une condamnation en paiement d'indemnités à sa salariée à de 59 132.28 euros.
La juridiction a relevé que les condamnations de la SCP PALLOT GABARRON au paiement d'indemnités à sa salariée reposent sur un avis d'inaptitude du 1er juillet 2010, que la SCP PALLOT GABARRON a été condamnée en raison 'd'une violation suffisamment grave et répétée de ses obligations contractuelles' faute pour elle d'avoir engagé une procédure de licenciement de sa salariée par suite de l'avis d'inaptitude définitif rendu sur le constat d'une situation de danger pour la salariée, et de ne pas avoir, en application de l'article L1226-4 du code de travail, repris à l'issue du délai d'un mois à compter du 1er juillet 2010, le versement du salaire.
Le 22 juin 2021, la SCP PALLOT GABARRON a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 21 septembre 2023, la SCP PALLOT GABARRON demande à la cour de :
INFIRMER la décision rendue le 10 mai 2021 par le Tribunal judiciaire de BÉZIERS en toutes ses dispositions,
CONDAMNER solidairement l'AIST Association Interprofessionnelle de Santé au Travail, la S.A. SA MMA IARD et la S.A. SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCP PALLOT GABARRON la somme de 59.132,28 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
CONDAMNER solidairement l'AIST Association Interprofessionnelle de Santé au Travail, la S.A. SA MMA IARD et la S.A. SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCP PALLOT GABARRON la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que selon la jurisprudence de la cour de cassation, 'La responsabilité de l'organisme chargé de l'organisation du service de santé au travail est engagée dès lors que le délai de deux semaines devant séparer les 2 visites médicales nécessaires à la constatation de l'inaptitude physique d'un salarié n'a pas été respecté en raison d'une faute commise par cet organisme et qu'est caractérisé le lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par l'entreprise' que le Dr [U], Médecin du travail et salarié de l'AIST, a reçu Madame [M], le 7 juin 2010, pour la visite de reprise suite au congé-maladie qu'il a formulé sur l'avis « inapte définitive au poste occupé », alors qu'un tel avis nécessitait une 2 ème visite, conformément aux dispositions de l'article R 4624-31 3° du Code du travail, qu'il se contentera de « reformuler » son avis le 1er juillet 2010, sans revoir Madame [M], toujours en violation de l'article R 4624-31 3° du Code du travail.
Elle fait valoir que la responsabilité civile contractuelle de l'AIST ne saurait être méconnue puisque la SCP PALLOT GABARRON est adhérente auprès de l'AIST et qu'ils sont donc liés contractuellement, que l'avis d'inaptitude du 7 juin 2010 ne répond pas aux dispositions de l'article R4624-31 3° que par conséquent la faute de l'AIST est démontrée, qu'il s'agit d'une faute avérée qui a causé à la SCP PALLOT GABARRON un préjudice pécuniaire conséquent,
Par conclusions déposées le 28 septembre 2021,l'association AIST demande à la cour de :
DÉBOUTER la SCP PALLOT GABARRON de ses demandes comme étant injustes et non fondées,
CONFIRMER en tout point le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
CONDAMNER la SCP PALLOT GABARRON à payer à l'AIST la somme de 3.500 euros au titre de l'Article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir que la SCP PALLOT GABARRON sollicite la condamnation de l'AIST sur le fondement de l'article 1231-1 du Code Civil et donc sur le fondement de la responsabilité contractuelle alors qu'il n'existe aucun lien contractuel unissant la SCP PALLOT GABARRON et l'AIST, que par conséquent, l'AIST ne peut valablement être condamnée sur le fondement de l'article1231-1 du Code Civil, lequel n'est pas applicable au litige.
Elle soutient que l'article R4624-31 du code du travail applicable en l'espèce dispose :
' Le médecin du travail ne peut constater l 'inaptitude médicale du salarie à son poste de travail que s 'il a réalisé :
1° Une étude de ce poste ;
2° Une étude des conditions de travail dans l 'entreprise ;
3° Deux examens médicaux de l 'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.
Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité celles des tiers ou lorsqu'un examen de pré-reprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l 'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen », qu'en l'espèce deux avis médicaux ont bien été établis, que le second avis du 1er juillet 2010 fait expressément état d'un danger immédiat, que la SCP PALLOT GABARRON soutient qu'il existerait un lien de causalité entre sa condamnation à verser diverses indemnités au profit de Madame [M] et la prétendue faute de 1'AIST, que toutefois, il convient de se référer à la décision de la cour d'appe1 de MONTPELLIER rendue par le 14 mai 2014 pour se rendre compte que la SCP PALLOT GABARRON a été condamnée pour un tout autre motif, qu'elle a été condamnée en raison de sa carence à verser le salaire de Madame [M] au-delà du mois suivant la constatation de l'inaptitude.
Elle indique que la SCP PALLOT GABARRON n'a jamais procédé au licenciement de Madame [M] de sorte que celle-ci a été contrainte de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, qu'en conséquence, la SCP PALLOT GABARRON ne peut valablement soutenir qu'il existe un lien de causalité entre, d'une part, la prétendue faute de l'AIST dans l'examen médical de Madame [M] et, d'autre part, le préjudice, dont elle se prétend victime, constitué par la condamnation par la Cour d'appel de MONTPELLIER a indemniser Madame [M].
Par conclusions du 24 août 2021, les sociétés MMA IARD et SA MMA Iard demandent à la cour de :
CONFIRMER le jugement dont appel
Prendre acte de I'intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD en leurs qualités d'assureur responsabilité civile de l'AIST.
Constater qu'il n'est pas rapporté par la SCP PALLOT GABARRON la preuve d'aucune faute de I'AIST ni d'un lien de causalité entre cette soi-disant faute et sa condamnation par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Montpellier.
Débouter la SCP PALLOT GABARRON de I'intégralité de ses demandes,
Condamner la SCP PALLOT GABARRON au paiement de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elles font valoir qu'il est indiqué par l'appelante que le médecin du travail aurait rédigé un avis d'inaptitude le 7 juin 2010 qui ne répondrait pas aux dispositions de I'article R 4624-31 3 du code du travail, mais sans expliciter en quoi cet avis d'inaptitude ne répondrait pas aux dispositions de l'article du code du travail, pas plus qu'il n'est démontré un quelconque lien de causalité avec la condamnation alors même, que le jugement du conseil des Prud'hommes et I'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'Appel de Montpellier démontrent que ce n'est pas à cause de l'avis d'inaptitude que l'employeur a été condamné.
Elles soutiennent que l'article R 4624-31 du code du travail, indique qu'en cas d'inaptitude avec danger immédiat, une seule visite de reprise est obligatoire, suite à cela I'employeur doit rechercher le reclassement du salarié et en cas d'impossibilité procéder à son licenciement dans le délai d'un mois après la visite de reprise prononçant cette inaptitude définitive, que I'employeur est tenu de reprendre le versement des salaires s'il n'a pas procédé au licenciement de la salariée.
Elles soulignent qu'en l'espèce, il est reproché par le Conseil des Prud'hommes et par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Montpellier à l'employeur, de ne pas avoir repris le paiement des salaires à compter du 10 août 2010, de ne pas avoir non plus procédé au licenciement privant ainsi la salariée de toutes ressources que c'est cette faute de non-paiement des salaires qui a été sanctionnée par la cour qui reconnaît d'ailleurs que l'avis d'inaptitude à prendre en considération est celui du 1er juillet 2010 mentionnant bien le danger immédiat et dès lors I'impossibilité de procéder à une deuxième visite.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2024.
Motifs :
1) Sur le fondement juridique de la demande :
Pour satisfaire à ses obligations légales en matière de médecine du travail, la SCP PALLOT GABARRON a adhéré à l'Association interprofessionnelle de santé au travail qui est une association d'employeurs ayant pour objet l'organisation, le fonctionnement et la gestion d'un service de santé au travail interentreprise.
Dès lors, le service médical interentreprises doit répondre dans le cadre de ses relations contractuelles à l'égard de l'employeur, adhérent, des conséquences dommageables des éventuelles fautes commises dans l'exécution de ses prestations, notamment lorsque ces conséquences consistent, en l'annulation d'un licenciement et les indemnisations financières qui s'ensuivent.
Ainsi la responsabilité de l'AIST doit être examinée sur le fondement de sa responsabilité contractuelle pour la faute commise par son préposé contrairement à ce qui a été retenu par le juge de première instance.
2) Sur la responsabilité de l'AIST :
En application des dispositions de l'article R4624-31 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, 'Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé :
1° Une étude de ce poste ;
2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ;
3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.'
Or en l'espèce, le docteur [U] a rédigé le 7 juin 2010 un premier avis après examen de reprise faisant suite à un arrêt maladie, en indiquant ' inapte définitive au poste occupé en une seule visite' puis le 1er juillet 2010 a reformulé son précédent avis en le modifiant et en indiquant 'inapte définitive à tout poste existant dans l'entreprise en une seule visite -danger immédiat' sans procéder à une seconde visite de la salariée.
Il résulte des dispositions de l'article R4624-31 du code du travail que le médecin du travail ne peut déclarer un salarié inapte à son poste de travail qu'après avoir réalisé deux examens médicaux espacés de deux semaines et non à l'issue d'une seule visite, sauf cas de danger immédiat.
En rédigeant un premier avis le 7 juin 2010, aux termes duquel il a diagnostiqué une inaptitude après un seul examen de la salariée et en omettant de viser le danger pour la santé de cette dernière, le docteur [U] a incontestablement violé les dispositions réglementaires et commis une faute au sens des textes sus visés.
Toutefois, il a, dès le 1er juillet 2010, déclaré la salariée inapte à tous postes dans l'entreprise en visant expressément la notion de danger immédiat. Dès lors, cette nouvelle formulation, visant le danger immédiat, lui a permis de s'exonérer d'une seconde visite et a rendu possible la régularisation de la procédure.
Il appartenait à l'employeur s'il le jugeait non valable car irrégulier de contester l'avis médical, en soutenant notamment qu'une seconde visite était indispensable pour émettre un tel avis, mais qu'en l'absence d'un tel recours, cet avis médical s'est imposé à lui.
La cour d'appel de Montpellier, dans son arrêt du 14 mai 2014, a condamné l'employeur en raison de son manquement aux obligations de l'article L1226-4 du code du travail qui lui impose de reprendre le versement du salaire si à l'expiration du délai d'un mois, il n'a pas procédé au licenciement de la salariée déclarée inapte, la SCP PALLOT GABARRON ayant opté pour une absence de licenciement, faute d'avis d'inaptitude conforme selon elle, mais n'ayant pas non plus repris le versement de salaire ou tenter un reclassement de la salariée.
Ainsi, la faute commise par l'AIST n'est pas la cause de la condamnation de la SCP PALLOT GABARRON prononcée par l'arrêt du 14 mai 2014, motivée par la carence de l'employeur qui aurait dû soit reclasser la salariée soit la licencier. La faute de l'AIST n'a pas eu d'incidence directe sur les manquements de l'employeur constitués par le fait de se dispenser de toute obligation vis-à-vis de sa salariée à l'issu de l'avis médical.
Il convient de confirmer la décision de première instance.
Par ces motifs, statuant par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement de première instance rendu le 10 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCP PALLOT-GABARRON devenue SCP PALLOT GUICHARD aux entiers dépens.
Le Greffier La Présidente
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