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Cour de cassation, 18 décembre 1991. 90-12.123

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.123

Date de décision :

18 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard E..., demeurant à Cozzano (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1990 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de : 1°) Mme Blanche J..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 2°) Mme Marie Augustine E..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. L..., N..., B..., Z..., G..., Y..., M..., F..., I... H..., M. Boscheron, conseillers, M. C..., Mme D..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Blanc, avocat de M. E..., de Me Hennuyer, avocat de Mme J... et de Mme E..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 23 janvier 1990) d'avoir décidé que le mur de soutènement situé entre ses parcelles et celles de Mme X... J... et de Mme Marie-Augustine A... n'était pas un mur mitoyen, mais la propriété privative de ces dernières, et, en conséquence, ordonné la démolition de la construction, par lui, édifiée contre ce mur, alors, selon le moyen, 1°) que les premiers juges avaient constaté l'accord des parties sur le caractère mitoyen du mur litigieux, accord sur lequel Mmes K... ne pouvaient revenir unilatéralement (violation de l'article 1134 du Code civil ; 2°) que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, énoncer, pour l'application de la présomption de mitoyenneté de l'article 653 du Code civil, "que le mur sert essentiellement, non de séparation aux deux fonds, mais de soutien aux terres de l'une des propriétés et, par voie de conséquence, de séparation" et décider dans son dispositif que "le mur de soutènement séparant les parcelles" est propre à Mmes J... (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; 3°) que, s'il n'y a pas présomption de mitoyenneté lorsque le mur n'existe que dans l'intérêt d'un seul voisin, la cour d'appel n'a pas recherché si le mur de soutènement ne présentait pas pour le fonds inférieur, bâti et habité, l'intérêt d'éviter les effets d'un éboulement de terrain en provenance du fonds supérieur (manque de base légale au regard de l'article 653 du Code civil) ; 4°) qu'à défaut d'autorisation du voisin, l'autre voisin peut faire régler, par experts, les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre, ce qu'avaient fait les premiers juges en décidant que, selon les constatations de l'expert judiciaire, l'appui de la construction litigieuse sur le mur mitoyen ne causait aucun dommage à celui-ci (violation de l'article 662 du Code civil) ; Mais attendu, d'une part, que M. E... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que les premiers juges avaient constaté l'accord des parties sur le caractère mitoyen du mur litigieux, le moyen est, de ce chef, nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, sans se contredire, que le mur servant de soutien aux terres de Mmes K... et A... avait été construit entièrement sur leur fonds et avec les seuls matériaux par elles fournis, la cour d'appel, qui n'a pas violé l'article 662 du Code civil, applicable aux seuls murs mitoyens, et n'avait pas à procéder à des recherches que sa décision rendait inopérantes, a exactement retenu que ce mur était leur propriété exclusive ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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