Cour de cassation, 22 mai 1991. 88-40.756
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.756
Date de décision :
22 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Caves et Producteurs Réunis, dont le siège social est sis à Roquefort (Aveyron),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1987 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de M. Pierre Z..., demeurant Etchebar à Tardets (Pyrénées-Atlantiques),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Caves et Producteurs Réunis, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 10 décembre 1987) et de l'arrêt avant-dire droit du 11 décembre 1986 auquel il se réfère, que M. Z..., employé par la société des Caves et producteurs réunis de Roquefort en qualité d'ouvrier fromager saisonnier à la laiterie de Larceveau, a été victime, le 20 mars 1979, d'un accident du travail suivi de plusieurs rechutes ; que le médecin du travail l'a déclaré inapte à son emploi, le 14 janvier 1982, puis a indiqué, le 22 février 1983 qu'il devait être reclassé sur place, tout déplacement étant déconseillé ; que le 31 mars 1983, la société a pris acte de la rupture du contrat de travail du fait du salarié, au motif que celui-ci avait refusé l'emploi de reclassement à Roquefort qui lui avait été proposé ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Z... une certaine somme sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail alors, selon le pourvoi, que d'une part, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail l'arrêt attaqué qui estime que le reclassement de M. Z... au poste d'employé de laboratoire était possible, sans tenir compte de ce que, ainsi que le faisait valoir la société dans ses conclusions d'appel, les tâches administratives et de laboratoire devaient être effectuées dans un local attenant et communiquant avec la salle d'affinage du fromage alors que précisément l'intéressé était atteint de troubles de nature allergique et était sensible aux extraits de foin et à certains extraits de fromage, qu'en omettant de s'expliquer sur ce moyen des conclusions d'appel de la société l'arrêt attaqué a aussi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que manque encore de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail l'arrêt attaqué qui estime que M. Z... aurait pu être affecté à un poste d'employé de laboratoire, sans tenir compte de ce que, comme le
faisait valoir l'employeur dans ses conclusions d'appel, si M. Z... avait assuré des tâches de second au laboratoire de Libarrenx il s'agissait de tâches subalternes et ses activités étaient alors supervisées par un personnel techniquement apte, les juges du fond n'ayant pas le
pouvoir de substituer leurs propres appréciations à celles de l'employeur quant aux capacités d'un salarié à remplir une fonction particulière dans l'entreprise ; alors, ensuite d'une part, que dans son rapport, M. A... a écrit :
"selon M. Z..., ce salarié (M. Y...) diplômé de l'ENIL et agent de maîtrise, apte à travailler en fromagerie pouvait très bien être reclassé soit à Roquefort, soit à Larceveau en fabrication de façon à libérer ce poste de chauffeur", de sorte que c'est au prix d'une dénaturation de ces termes clairs et précis du rapport d'expertise, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, que l'arrêt attaqué a imputé à l'expert lui-même cette déclaration que l'expert judiciaire n'a rapportée que comme étant celle de M. Z..., et alors, d'autre part, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui admet que M. Y... aurait pu être muté à un autre poste et que M. Z... aurait pu le remplacer dans ses fonctions de ramasseur de lait, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de la société faisant valoir que M. Y... qui avait une grande ancienneté dans l'entreprise et à son poste de ramasseur de lait était incontestablement l'un des éléments de relation entre la société et les producteurs, qu'en raison de ce contact permanent avec les producteurs, la fonction de ramasseur ne peut se résumer à la seule détention d'un permis de conduire, que compte tenu des capacités réelles de M. Y... il n'était pas envisageable de lui faire assurer la fonction d'agent de relation culture ni de l'employer en laiterie, que M. Y... n'était pas physiquement apte aux travaux de fromagerie qui nécessitent une force hors du commun et qu'il ne pouvait être question de muter M. Y... en atelier de fabrication à Larceveau ni même à Roquefort où nul poste n'était vacant en 1983, qu'en outre substitue ses propres appréciations à celles de l'employeur, en violation des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail, la cour d'appel qui affirme, contrairement à l'appréciation de la société que M. Y... aurait pu être muté à un autre poste dans l'entreprise à l'effet de libérer son poste de "chauffeur", c'est-à-dire de ramasseur de lait ; alors que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail l'arrêt attaqué qui admet que M. Z... aurait pu être reclassé à un poste d'agent de
relation-culture sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que le travail des agents de relation-culture comporte à la fois un aspect technique et un aspect de relations humaines puisqu'ils sont en contact permanent avec les producteurs, qu'il ne peut donc être question de considérer l'éventualité d'un reclassement de M. Z... à un poste d'ARC en tenant compte uniquement d'éléments techniques et qu'à cet égard M. Z... n'avait le "profil" requis pour ce poste, qu'en outre faute
de s'être expliqué sur ce moyen des conclusions d'appel de la société l'arrêt attaqué a aussi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin en substituant sa propre appréciation à celle de l'employeur quant à la possibilité pour M. Z... d'occuper un poste d'agent de relation-culture, l'arrêt attaqué a de nouveau violé les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il appartenait à l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, de justifier de l'impossibilité où il se trouvait de proposer au salarié, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail, un emploi à la laiterie de Larceveau, en procédant, le cas échéant à des mutations, des transformations de postes ou des aménagements du temps du travail, la cour d'appel a constaté que la société ne rapportait pas cette preuve ; que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de base légale, et de défaut de réponse aux conclusions et abstraction faite du grief de dénaturation qui est inopérant, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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