Cour de cassation, 19 décembre 1996. 95-04.188
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-04.188
Date de décision :
19 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Lakhdar Y...,
2°/ Mme Lysiane Y..., née Z...
X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1995 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit :
1°/ de la société Mecatel, dont le siège est ...,
2°/ du Crédit agricole, dont le siège est ...,
3°/ du Crédit mutuel, dont le siège est ...,
4°/ de la MACIF, dont le siège est ...,
5°/ de la société SOFINCO, dont le siège est ...,
6°/ du garage Gauthier, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que l'arrêt attaqué (Douai, 14 septembre 1995) a confirmé les mesures de redressement de la situation financière des époux Y..., adoptées par le premier juge, ce dont ces derniers lui font grief;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit; qu'il est par suite irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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