Cour de cassation, 11 avril 2019. 18-13.859
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.859
Date de décision :
11 avril 2019
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 avril 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 513 F-D
Pourvoi n° M 18-13.859
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société SCI 2DF, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], représenté par son syndic, la Société de gestion immobilière, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la SCI 2DF, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 2017), que la société civile immobilière 2DF (la SCI) a interjeté appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance l'ayant condamnée au paiement de certaines sommes au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] (le syndicat des copropriétaires) ; que le conseiller de la mise en état saisi d'un incident de radiation, a prononcé celle-ci par ordonnance du 2 septembre 2014 sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile ; que le rétablissement de l'affaire au rôle est intervenu le 3 août 2016, le syndicat des copropriétaires demandant que la péremption de l'instance soit constatée ; que le conseiller de la mise en état a fait droit à la demande par ordonnance du 25 avril 2017, déférée devant la cour d'appel ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état constatant la péremption de l'instance alors, selon le moyen :
1°/ que des actes d'exécution du jugement de première instance, accomplis après le prononcé d'une ordonnance de radiation sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, constituent des diligences interruptives du délai de péremption ; que la cour d'appel a constaté que, postérieurement à l'ordonnance de radiation, la partie adverse avait reçu, entre le 16 juin 2014 et le 16 juin 2016, une somme globale de plus de 21 000 euros, en exécution du jugement de première instance, à la suite notamment d'une mesure de saisie-attribution, mais aussi de « paiements spontanés » (à hauteur de 5 000 euros) faits par la SCI ; qu'en considérant que ces paiements spontanés ne démontraient pas « sa volonté non équivoque d'exécuter » et ne pouvaient dès lors pas caractériser des diligences interruptives du délai de péremption, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé les articles 386 du code de procédure civile et 526 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 mai 2017 ;
2°/ que toute personne a un droit d'accès au juge ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que par jugement du 24 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la SCI à payer à la partie adverse diverses sommes ; que la SCI a fait appel ; que par ordonnance d'incident du 2 septembre 2014, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'instance sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile ; que cette ordonnance a été signifiée le 2 octobre 2014 ; qu'entre le 16 juin 2014 et le 16 juin 2016, une somme globale de plus de 21 000 euros, représentant plus de 60 % des sommes dues, avait été reçue par la partie adverse, en exécution du jugement de première instance ; qu'en considérant toutefois que, dans de telles circonstances, la constatation de la péremption ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de la SCI, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'en l'absence de dispositions spéciales dans l'article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la cause, seules les règles fondées sur l'article 386 du même code s'appliquaient et que la décision de radiation n'interrompait pas le délai de péremption, la cour d'appel, qui a constaté que la dernière diligence accomplie par l'une des parties de nature à faire progresser l'affaire était constituée par les conclusions déposées par la SCI le 16 juin 2014, les paiements partiels intervenus après l'ordonnance de radiation n'ayant pas interrompu ce délai faute de faire partie de la procédure, en a déduit à bon droit, sans méconnaître les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la péremption d'instance était acquise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé, pris en sa dernière branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI 2DF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI 2DF et la condamne à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble [...] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la SCI 2DF
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la péremption d'instance résultant de l'appel interjeté le 27 décembre 2013 par la SCI 2DF à l'encontre du jugement du 24 octobre 2013, faute d'accomplissement de diligences pendant le délai de deux ans à compter de la signification des dernières conclusions de la SCI du 16 juin 2014,
AUX MOTIFS QUE « (
) aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans ; que le point de départ de ce délai est la dernière diligence accomplie par l'une des parties manifestant sa volonté certaine de faire progresser l'instance d'appel ; qu'en l'espèce, cette diligence est constituée par les conclusions déposées par la SCI le 16 juin 2014 devant le conseiller de la mise en état, en réplique à la demande de radiation formée par le SDC ; qu'au soutien de sa demande d'infirmation de l'ordonnance du 25 avril 2017, la SCI fait valoir que la péremption de l'instance d'appel a été interrompue, d'une part, par la signification de l'ordonnance de radiation du 2 septembre 2014, effectuée à la demande du SDC, le 2 octobre 2014, d'autre part, par les paiements partiels effectués après cette ordonnance ; s'agissant de l'effet interruptif de la signification de l'ordonnance de radiation, qu'il est soutenu que cette formalité a manifestement pour but de donner une impulsion à la procédure radiée, en avertissant spécialement la SCI de son obligation d'exécuter la décision de première instance pour poursuivre la procédure d'appel ; qu'en l'absence de dispositions spéciales dans l'article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la cause, ce sont les règles du droit commun de la radiation qui s'appliquent, c'est à dire celles fondées sur l'article 386 du même code ; qu'il est de jurisprudence constante que dans ce cas de figure, la décision de radiation n'interrompt pas le délai de péremption ; que c'est donc par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que le conseiller de la mise en état a retenu que ni l'ordonnance de radiation rendue en application de cet article, ni sa signification n'avait pour effet d'interrompre le délai de péremption de l'instance d'appel ; qu'il y a lieu d'ajouter que, si, comme le fait observer la SCI, l'article 46 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a modifié l'article 526 du code de procédure civile, afin d'y intégrer des dispositions analogues à celles figurant à l'article 1009-2 du même code en prévoyant que : "le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation", ce décret n'est pas applicable à la cause ainsi qu'il résulte expressément du décret n° 2017-1227 du 2 août 2017 ; qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation antérieure à ces décrets que : "en l'absence de dispositions similaires à celles applicables devant la Cour de cassation, l'ordonnance prononçant la radiation de l'affaire en application de l'article 526 du code de procédure civile, comme sa notification n'ont pas pour effet d'interrompre le délai de péremption" (2ème Civ, 21 février 2013, Bull n° 38, pourvoi n° 11 28632) ; s'agissant de l'effet interruptif des paiements partiels intervenus après l'ordonnance de radiation, que c'est également par des motifs pertinents que la cour adopte, que le conseiller de la mise en état a écarté leur caractère interruptif du délai de péremption d'instance ; que contrairement à ce que soutient la SCI, cette décision ne porte pas en l'espèce, une atteinte disproportionnée à son droit d'accès au juge, dès lors qu'il résulte de l'ordonnance du 2 septembre 2014 que la société n'ayant donné aucune information sur sa situation financière, elle n'a pas établi la nécessité pour elle de bénéficier de délais pour exécuter le jugement du 24 octobre 2013 ; enfin et en tout état de cause, qu'il résulte du détail des acomptes reçus établi le 30 novembre 2016 par Me U..., huissier de justice, produit par la SCI que les paiements partiels reçus par le SDC pendant le délai de péremption (entre le 16 juin 2014 et le 16 juin 2016), sont le fruit d'une saisie-attribution mise en place par le créancier, à hauteur de 16.028,28 € et de paiements spontanés, à hauteur de 5.000 € ; que ces versements spontanés ne représentant que 15 % du total de la créance (en principal et frais, mais hors intérêts, soit sur 34.144 €), la SCI ne démontre pas sa volonté non équivoque d'exécuter ; que l'ordonnance d'incident du 25 avril 2017 sera donc confirmée en ce qu'elle a constaté la péremption de l'instance d'appel interjeté le 27 décembre 2013 par la SCI (
) » (arrêt attaqué, pp. 3 et 4),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « (
) sur la péremption de l'instance invoquée par le syndicat des copropriétaires ; à l'appui de sa demande tendant à voir constater la péremption de l'instance, le syndicat des copropriétaires fait valoir que plus de deux années se sont écoulées depuis la signification des dernières conclusions de l'appelante le 16 juin 2014, sans qu'aucune diligence de quelque nature que ce soit n'ait été accomplie par l'appelante, précisant que l'ordonnance prononçant la radiation de l'affaire n'interrompt pas le délai de péremption ; pour s'opposer à la constatation de la péremption de l'instance, la SCI 2DF invoque d'une part la signification de l'ordonnance de radiation qui selon elle, est constitutive d'une diligence interruptive de péremption et d'autre part les règlements intervenus ; l'article 386 du code de procédure civile dispose que "l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans" ; aux termes de l'article 387 du code de procédure civile, "la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties", les articles 388 et 390 du même code précisant respectivement "qu'elle est de droit" et que "la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement, la force de la chose jugée même s'il n'a pas été notifié" en premier lieu, il est de droit constant, contrairement à ce que soutient la SCI 2DF, que l'ordonnance prononçant la radiation de l'affaire en application de l'article 526 du code de procédure civile, comme sa notification n'ont pas pour effet d'interrompre le délai de péremption de l'instance d'appel, que pour être interruptif de péremption, un acte doit faire partie de l'instance et la continuer. La signification de l'ordonnance de radiation ne peut en effet être analysée comme exprimant la volonté du syndicat des copropriétaires de poursuivre l'instance, le fait que l'ordonnance de radiation du 2 septembre 2014 ait rappelé que la réinscription au rôle de l'affaire ne pourrait être sollicitée que s'il était justifié de l'exécution du jugement dont appel n'ayant aucune incidence sur l'interprétation à donner sur cette signification. En second lieu, aucun versement ne peut être considéré comme faisant partie de l'instance d'appel et ne peut caractériser la volonté de son auteur de la continuer. Les versements que la SCI 2DF expose avoir effectués sont sans rapport avec la procédure dont ils ne font pas partie. En l'espèce, il n'est pas contesté que la SCI 2DF a conclu pour la dernière fois le 16 juin 2014 dans le cadre de la procédure d'appel. faute de diligences accomplies dans le délai de deux ans courant à compter du 16 juin 2014, il y a lieu de constater la péremption de l'instance de l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 24 octobre 2013 par le tribunal de grande instance de Nanterre, étant rappelé à cet égard qu'en application des dispositions de l'article 390 du code de procédure civile, cette péremption confère force de chose jugée au jugement susvisé (
) » (ordonnance entreprise, p. 3),
ALORS QUE 1°), des actes d'exécution du jugement de première instance, accomplis après le prononcé d'une ordonnance de radiation sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, constituent des diligences interruptives du délai de péremption ; que la cour d'appel a constaté que, postérieurement à l'ordonnance de radiation, la partie adverse avait reçu, entre le 16 juin 2014 et le 16 juin 2016, une somme globale de plus de 21.000 euros, en exécution du jugement de première instance, à la suite notamment d'une mesure de saisie-attribution, mais aussi de « paiements spontanés » (à hauteur de 5000 euros) faits par la société 2DF (arrêt, p. 4) ; qu'en considérant que ces paiements spontanés ne démontraient pas « sa volonté non équivoque d'exécuter » et ne pouvaient dès lors pas caractériser des diligences interruptives du délai de péremption, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé les articles 386 du code de procédure civile et 526 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 mai 2017,
ALORS QUE 2°), subsidiairement, toute personne a un droit d'accès au juge ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué (pp. 2 à 4) que par jugement du 24 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la société 2DF à payer à partie adverse diverses sommes ; que la société 2DF a fait appel ; que par ordonnance d'incident du 2 septembre 2014, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'instance sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile ; que cette ordonnance a été signifiée le 2 octobre 2014 ; qu'entre le 16 juin 2014 et le 16 juin 2016, une somme globale de plus de 21.000 euros, représentant plus de 60 % des sommes dues, avait été reçue par la partie adverse, en exécution du jugement de première instance ; qu'en considérant toutefois que, dans de telles circonstances, la constatation de la péremption ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de la société 2DF, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
ALORS QUE 3°), subsidiairement, toute personne a un droit d'accès au juge ; que la société 2DF faisait valoir (conclusions, p. 7) qu'elle avait réalisé un versement supplémentaire de 12.000 euros le 1er septembre 2016, portant ainsi la somme globale reçue par la partie adverse en exécution du jugement de première instance à plus de 33.000 euros (représentant la quasi-totalité des sommes dues en exécution du jugement frappé d'appel) ; qu'en s'abstenant de prendre en considération cette circonstance pour apprécier si la constatation de la péremption était de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de la société 2DF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
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