Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union départementale de la santé et de l'action sociale de Paris-CGT, dont le siège est 3, rue de ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 2000 par le tribunal d'instance de Paris 9e, au profit :
1 / de l'association Cosem, dont le siège est ...,
2 / du centre Atlas, géré par le centre Miromesnil Cosem, dont le siège est ...,
3 / du centre dentaire Miromesnil, dont le siège est ...,
4 / du centre médical Rome, dont le siège est ...,
5 / de la société Prothèse service, dont le siège est ...,
6 / de la société Aide médicale, dont le siège est ...,
7 / de la Caic, dont le siège est ...,
8 / du comité d'entreprise, dont le siège est centre médical Rome, ...,
9 / de la Sofigec, dont le siège est ...,
10 / de Mlle Françoise V..., domiciliée centre médical Rome, ...,
11 / de Mme Odile K..., demeurant ...,
12 / de Mme Samia N..., demeurant ...,
13 / de Mme Sylvie P..., demeurant ...,
14 / de Mme Marie-Josée U..., demeurant ...,
15 / de Mme Jacqueline XW..., domiciliée Cosem, ...,
16 / de Mme Josiane XX..., demeurant ...,
17 / de Mme Valérie XA..., domiciliée centre médical Rome, ...,
18 / de Mme Laurence XC..., domiciliée centre médical Rome, ...,
19 / de Mme Gisela XD..., demeurant ...,
20 / de M. Jean-Michel M..., demeurant ...,
21 / de M. Bernard J..., demeurant ...,
22 / de M. XZ... Pencreac'h, demeurant ...,
23 / de M. Francis L..., demeurant ..., 75017
Paris,
24 / du docteur Franck H..., demeurant ...,
25 / de Mme Françoise I..., demeurant ...,
26 / de Mme Sylvie XB..., demeurant ...,
27 / de Mme Myriam Y..., domiciliée centre médical Rome, ...,
28 / de Mme Christine Z..., domiciliée centre médical Rome, ...,
29 / de Mme Catherine A..., demeurant 5, rue ...,
30 / de Mme Nathalie B..., domiciliée centre médical Rome, ...,
31 / de Mme Agnès O..., domiciliée centre médical Rome, ...,
32 / de Mme Christine R..., domiciliée centre médical Rome, ...,
33 / de Mme Gislaine S..., demeurant ...,
34 / de M. Michel X..., demeurant ...,
35 / de M. Laurent C..., domicilié ...,
36 / de M. Emmanuel D..., demeurant ...,
37 / de M. Marin Philippe F..., domicilié centre médical Rome, ...,
38 / de M. Mohamed G..., demeurant ...,
39 / de M. Naguy T..., domicilié centre médical Rome, ...,
40 / de M. Joël XY..., demeurant ...,
41 / de M. Jean-Pierre E..., demeurant ...,
42 / de M. Thierry Q..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union départementale de la santé et de l'action sociale de Paris-CGT, de Me Ricard, avocat de l'association Cosem et du centre Atlas géré par le centre Miromesnil Cosem, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du centre médical Rome, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Vu l'article L. 431-1 du Code du travail ;
Attendu que selon le jugement attaqué, l'Union syndicale départementale de la santé et de l'action sociale de Paris-CGT a sollicité la reconnaissance de l'existence d'une unité économique et sociale entre l'association Cosem, les sociétés Prothèse service et Caic et les centres médicaux : centre dentaire Miromesnil, centre médical Rome, centre Aide médicale ;
Attendu que pour débouter le syndicat de cette demande, le tribunal d'instance retient essentiellement d'une part, que l'existence d'une direction fonctionnelle commune pour la comptabilité, le contrôle de gestion, le personnel, l'informatique et le service juridique, n'est pas de nature à établir la dépendance d'un organisme par rapport aux autres dès lors que chaque association est administrée par un secrétaire général désigné par son conseil d'administration qui n'a pas de pouvoir de direction sur les autres entités ; que la complémentarité des activités ou leur similitude ne suffit pas à caractériser l'existence d'une unité économique dès lors que chaque centre dispose de ses propres personnel, matériel, locaux et clientèle et que les activités des sociétés n'ont aucun lien avec l'activité des centres ; et, d'autre part, que si le personnel des associations est soumis à la même convention collective, celui des deux sociétés relève de conventions différentes, que la permutabilité du personnel n'est pas établie et que la notion d'unité économique et sociale doit correspondre à un besoin de représentation salariale élargie à laquelle s'oppose le comité d'entreprise du centre médical Rome et le secrétaire du comité d'entreprise Cosem ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'au-delà des structures particulières répondant à la forme juridique de chacun des éléments de l'unité économique revendiquée, il résultait de ses propres constatations que l'unité de direction était réalisée par la présence à la tête de chaque élément de l'unité économique et sociale revendiquée, du même directeur général et du même secrétaire général et caractérisée par une direction fonctionnelle commune, une politique de rationalisation commune constituant l'activité statutaire de l'association Cosem et que les activités de fournitures de matériel ou de prothèses exercées par les deux sociétés commerciales complétaient les activités similaires de cures et de soins exercés par les centres médicaux, fussent-ils installés dans des locaux différents et alors que la gestion de tous les salariés était unique et centralisée, qu'ils étaient soumis hiérarchiquement au directeur général ce dont il résultait nécessairement l'existence d'une communauté de salariés ayant des intérêts communs, le tribunal d'instance qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juin 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 9e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 10e ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Cosem ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.