Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 novembre 2016
Cassation partielle
Mme VALLÉE, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2215 F-D
Pourvoi n° U 14-22.130
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme K... E....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 février 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Keratine conception, dont le siège est [...] ,
2°/ M. G... H... (SEP SELARL EMJ), domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Kératine conception,
3°/ Mme U... J... (SCP L... J... ), domiciliée [...] , prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Kératine conception,
contre l'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme K... E..., domiciliée [...] ,
2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Keratine conception, de M. H... et Mme J..., ès qualités, de la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat de Mme E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme E..., engagée le 1er novembre 2001 par la société Kératine conception (la société) en qualité d'esthéticienne, chef d'équipe, a pris acte le 16 décembre 2005 de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 19 décembre 2005 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de demandes en paiement d'indemnités de rupture ; que par un arrêt du 10 mai 2012, la cour d'appel de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société et a désigné la société [...], en qualité d'administrateur judiciaire et la société EMJ, en qualité de mandataire judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de constater l'irrégularité de la signification du jugement par procès-verbal de recherches dressé le 6 janvier 2010 et de dire recevable l'appel de la salariée, alors, selon le moyen, que la signification selon les modalités dérogatoires de l'article 659 du code de procédure civile nest régulière qu'à la condition que l'huissier de justice ait accompli toutes les diligences utiles pour tenter de délivrer l'acte à personne ; que l'huissier qui constate que la personne n'habite plus à son ancienne adresse, qu'aucune boîte aux lettre n'existe à son nom et qui effectue des recherches auprès des services municipaux et sur le minitel accomplit des diligences suffisantes au sens de l'article 659 du code de procédure civile ; que, dans l'arrêt attaqué, la cour d'appel a constaté que l'huissier de justice n'avait dressé un procès-verbal de recherches infructueuses qu' après s'être rendu sur place et avoir procédé en vain à des recherches auprès de la poste, des services municipaux de la ville, du minitel et auprès de son correspondant ; qu'en concluant à l'irrégularité du procès-verbal de recherches infructueuses quand il résultait de ces constatations que l'huissier avait effectué des diligences suffisantes au sens de l'article précité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 659 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée avait fait délivrer le 29 avril 2009 une citation à comparaître à son employeur, cet acte portant à la connaissance de celui-ci sa nouvelle adresse avant le prononcé de la décision de la juridiction prud'homale, la cour d'appel en a déduit que l'huissier n'avait pas effectué préalablement à la délivrance de la signification selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile les recherches suffisantes qui lui auraient permis en interrogeant l'employeur qui le requérait, de connaître l'adresse de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, qui ne sont pas tenus de s'expliquer sur ceux qu'ils écartent ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ;
Attendu qu'avant de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt constate que, par lettre recommandée du 16 décembre 2005 faisant état des manquements de l'employeur, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation du contrat de travail de Mme E... aux torts de la société Keratine conception, qu'il fixe la créance de Mme E... au passif du redressement judiciaire de la société Kératine conception, représentée par la société [...] prise en la personne de Mme J... en sa qualité d'administrateur judiciaire et par la société EMJ prise en la personne de M. H..., en sa qualité de mandataire judiciaire, aux sommes de 2 896,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 289,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 675,85 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 3 000 euros à titre d'indemnité pour rupture sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 5 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Keratine conception, M. H... et Mme J..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de PARIS le 5 juin 2014 d'AVOIR constaté l'irrégularité de la signification du jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS du 26 mai 2009 par procès-verbal de recherches dressé le 6 janvier 2010 et d'AVOIR dit recevable l'appel formé par Madame E... le 26 février 2010
AUX MOTIFS QUE « K... E... a changé d'adresse au cours de la procédure prud'homale. Le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 26 mai 2009 n'a pu lui être valablement notifié à son ancienne adresse à ERMONT(Val d'Oise), la lettre recommandée de notification présentée à cette adresse le 10 octobre 2009 ayant été retournée au greffe avec la mention "Pli non distribuable boîte non identifiable ". Il lui a été signifié à ERMONT par acte d'huissier de justice, à l'initiative de la SARL KERATINE CONCEPTION, suivant procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 6janvier 2010 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile après que l'huissier a procédé en vain à des recherches auprès de la poste, des services municipaux de la ville, du service annuaire dit Minitel et auprès de son correspondant pour le compte de l'employeur.
Celui-ci fait valoir que le délai d'appel était expiré le 26février 2010, date du dépôt au greffe social de la cour d'appel du recours formé par la salariée.
Cependant, il résulte d'une citation à comparaître délivrée le 29 avril 2009 à la société KERATINE CONCEPTION à la requête de K... E... que celle-ci a porté à la connaissance de son ancien employeur sa nouvelle adresse à M... (Val d'Oise)
dès avant le prononcé du jugement contesté. Par ailleurs, l'avocat de la salariée a adressé au greffier dit conseil de prud'hommes de Paris, le 15 octobre 2009, une lettre par télécopie l'informant de la nouvelle adresse de sa cliente.
Il en résulte que l'huissier de justice ayant procédé, le 6janvier 2010, à la signification dit jugement en application de l'article 659 du code de procédure civile n'a pas effectué préalablement des recherches suffisantes qui lui ait raient permis, en interrogeant la société KERATINE CONCEPTION qui le requérait et, le cas échéant, le greffe du conseil de prud'hommes de Paris, de trouver la nouvelle adresse de K... E....
Il s'ensuit que le procès-verbal de recherches dressé sans réelles investigations est irrégulier et que le recours de la salariée qui n'a pas été formé après l'expiration du délai d'appel est recevable » ;
ALORS QUE la signification selon les modalités dérogatoires de l'article 659 du code de procédure civile n'est régulière qu'à la condition que l'huissier de justice ait accompli toutes les diligences utiles pour tenter de délivrer l'acte à personne ; que l'huissier qui constate que la personne n'habite plus à son ancienne adresse, qu'aucune boîte aux lettre n'existe à son nom et qui effectue des recherches auprès des services municipaux et sur le minitel accomplit des diligences suffisantes au sens de l'article 659 du code de procédure civile ; que, dans l'arrêt attaqué, la cour d'appel a constaté que l'huissier de justice n'avait dressé un procès-verbal de recherches infructueuses qu' après s'être rendu sur place et avoir procédé en vain à des recherches auprès de la poste, des services municipaux de la ville, du minitel et auprès de son correspondant ; qu' en concluant à l'irrégularité du procès-verbal de recherches infructueuses quand il résultait de ces constatations que l'huissier avait effectué des diligences suffisantes au sens de l'article précité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 659 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'VOIR ordonné à la société KERATINE CONCEPTION de justifier à Madame E... l'entier paiement des cotisations de retraite auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de la caisse de retraite complémentaire dans les trois mois de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai;
AUX MOTIFS QUE « K... E... reproche à la société KERATINE CONCEPTION de s'être abstenue de régler les cotisations de retraite lui correspondant sur toute la période du 1er novembre 2001 au 9 janvier 2006 tandis que l'intimée affirme avoir régularisé lesdites cotisations en mars 2006.
La salariée ne produit aucune lettre ni aucune attestation de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de la caisse de retraite complémentaire IRPC justifiant le défaut ou l'insuffisance de versement par l'employeur pour son compte des cotisations de retraite.
L'employeur ne justifie par aucun document les règlements effectués à ce titre ni la régularisation à laquelle il déclare avoir procédé en mars 2006.
Dans ces conditions, il convient de lui ordonner de justifier à l'appelante l'entier paiement des cotisations de retraite et de retraite complémentaire et ce, dans les 3 mois suivant la notification du présent arrêt, à peine d'une astreinte de 100 «par jour de retard, passé ce délai »
ALORS, d'une part, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société KERATINE CONCEPTION avait joint à ses conclusions d'appel le bulletin de paie de Madame E... de mars 2006, un bordereau récapitulatif des cotisations sociales qu' elle avait réglées au 31 mars 2006 et une lettre de la société SOCAFI relative aux cotisations sociales concernant Madame E... de nature à prouver qu' elle avait, en mars 2006, réglé les cotisations de retraite qu' elle devait sur les sommes versées à Madame E... ; qu'en affirmant que la société KERATINE CONCEPTION ne justifiait par aucun document les règlements effectués à ce titre sans examiner les différentes pièces produites par la société et mentionnées dans le bordereau de pièces joint à ses conclusions qui démontraient pourtant que cette régularisation avait été effectuée, la cour d'appel, qui a ainsi éludé des éléments déterminants du débat, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile;
ALORS, d'autre part, QUE le juge doit trancher le litige qui lui est soumis sans en différer l'examen au motif qu'il lui manquerait des éléments de preuve ; qu' en se bornant, sous couvert d'une insuffisance de preuve, à ordonner à la société KERATINE CONCEPTION de justifier à Madame E... l'entier paiement des cotisations de retraite auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de la caisse de retraite complémentaire dans les trois mois de la notification de 1' arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai, sans répondre aux demandes des parties qui étaient pourtant liées par le principe de l'unicité de l'instance applicable en matière sociale, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à 1 arrêt d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail de Madame E... aux torts de l'employeur et d'AVOIR fixé la créance de Madame E... au passif du redressement judiciaire de la société KERATINE CONCEPTION représentée par la SCP [...] prise en la personne de Me U... J... en sa qualité d'administrateur judiciaire et par la SELARL EMJ prise en la personne de me G... H... en sa qualité de mandataire judiciaire, aux sommes de 2.896,54 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 289,65 € à titre d' indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 675,85 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 3,000 € à titre d' indemnité pour rupture sans cause réelle et sérieuse;
AUX MOTIFS QUE «En établissant des bulletins de salaire non conformes à l'horaire de travail réellement effectué par la salariée, quand bien même elle l'aurait fait à la demande de celle-ci, la société KERATINE CONCEPTION n'a pas appliqué les dispositions du contrat de travail et a commis une faute dans l'exécution de ses obligations.
Par ailleurs, reprochant à K... E... d'avoir sollicité les coordonnées d'une cliente et de s'être fait épiler par l'une de ses collègues sans autorisation de sa hiérarchie, elle l'a sanctionnée, le 12 août 2005, par la notification d'un "2e avertissement" qui l'a expressément déclassée "jusqu'à nouvelle ordre" de son poste de "responsable esthétique" au sein de l'établissement. Le contrat de travail de K... E... lui a en effet attribué un emploi d'esthéticienne chef d'équipe. En lui infligeant deux sanctions, celle de l'avertissement et celle de la rétrogradation au simple emploi d'esthéticienne pour des faits qui ont fait l'objet d'une procédure unique, l'employeur a commis une faute dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire.
Les manquements constatés à l'occasion de l'établissement des bulletins de paie et de la notification du deuxième avertissement revêtent une gravité telle que le contrat de travail n'était plus en mesure d'être exécuté normalement, il y a donc lieu de prononcer sa résiliation aux torts l'employeur.
Il sera fait droit aux demandes en fixation de créance au titre des indemnités compensatrices de préavis (2.896,54 €), de congés payés sur préavis (289,65 €) et de licenciement (675,85 €) qui n'ont pas été discutées dans leur montant. En revanche, la demande de dommages et intérêts pour préavis non exécuté formulé par la société KERATINE CONCEPTION doit être rejetée.
Au vu des éléments de préjudice versés au dossier, la cour estime devoir fixer à 3.000 € la réparation du dommage causé par la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur»;
ALORS QUE la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraine la cessation immédiate du contrat de travail que la demande de résiliation judiciaire ne peut être introduite devant le conseil de prud'hommes postérieurement à la rupture du contrat de travail ; qu' en faisant droit à la demande de résiliation judiciaire de Madame E... aux torts de la société KERATINE CONCEPTION quand il résultait de ses constatations qu' elle avait été introduite devant le Conseil de prud'hommes de PARIS le 19 décembre 2005, postérieurement à la prise d'acte de la rupture de son contrat intervenue le 16 décembre 2005, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1184 du code civil
ALORS, subsidiairement, QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur n' est justifiée qu'en cas de manquement suffisamment grave de ce dernier à ses obligations contractuelles ; que ne revêtent pas une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts de l'employeur un manquement qui n'empêche pas la poursuite du contrat de travail et une faute ponctuelle de l'employeur; que, pour prononcer la résiliation du contrat de travail de Madame E..., la cour d'appel s'est bornée à relever l'existence de bulletins de salaire non conformes à l'horaire de travail réellement effectué par la salariée ce qui n'empêchait nullement la poursuite de son contrat de travail et une faute ponctuelle commise par la société KERATINE CONCEPTION dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire; qu'en se déterminant ainsi, quand aucun des manquements constatés ne revêtait une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil;
ALORS, en tout état de cause, QUE la cassation à intervenir sur la première ou la deuxième branche du moyen entrainera par voie de conséquence, sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du chef de l'arrêt par lequel la cour d'appel a fixé la créance de Madame E... au passif du redressement judiciaire de la société KERATINE CONCEPTION aux sommes de 2.896,54 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 289,65 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 675,85 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 3.000 € titre d'indemnité pour rupture sans cause réelle et sérieuse.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté la société KERATINE CONCEPTION de sa demande en restitution d' un trop versé sur salaires et de l'AVOIR condamnée à rembourser à Madame E... la somme qu'elle a perçue au titre de la saisie-attribution pratiquée le 25 février 2010;
AUX MOTIFS QUE «La société KERATINE CONCEPTION a fait pratiquer, à l'encontre de K... E... en exécution du jugement déféré, une saisie-attribution pour avoir paiement du montant de la condamnation au paiement de 8.453,08 €, saisie-attribution qu'elle lui a dénoncée par acte d'huissier du 26février 2010.
Les comptes dressés par l'une et l'autre partie ne permettent pas de déterminer un trop-versé sur salaires en faveur de l'employeur. Celui-ci devra donc restituer à l'appelante la somme qu'il a perçue par saisie-attribution »
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au soutien de sa demande en restitution d'un trop versé de salaires, la société KERATINE CONCEPTION produisait une lettre de la société SOCAFI et un tableau récapitulatif des règlements effectués au profit de Madame E... faisant ressortir un trop perçu de salaires «un montant de 8.453,08 €; qu'en déboutant la société KERATINE CONCEPTION de sa demande sans examiner ces éléments de preuve pourtant déterminants, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.