Texte intégral
JP/CS
Numéro 23/2938
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
13 septembre 2023
Dossier : N° RG 22/02937 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILMK
Affaire :
[K] [N]
C/
[F] [X]
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDÉS
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 21 juin 2023
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5891 du 13/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Pau)
Représenté par Me Christophe SAINT-LAURENT de la SCP SAINT-LAURENT CHRISTOPHE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
ET :
Madame [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES LAND ÉS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sabine CAPES de la SELARL SELARL TOURRET CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
* * *
Par jugement contradictoire du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN a :
- déclaré Monsieur [K] [N] recevable en son intervention volontaire,
- débouté Monsieur [K] [N] et Madame [F] [X] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné Monsieur [K] [N] et Madame [F] [X] in solidum à verser à XL HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES LANDES une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [K] [N] et Madame [F] [X] in solidum aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 octobre 2022, [K] [N] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d'incident du 19 avril 2023, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES LANDES XL HABITAT, pris en la personne de son représentant légal, a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :
Vu le jugement rendu le 6 septembre 2022,
Vu la déclaration d'appel du 28 octobre 2022,
Vu les articles 31, 122, 789 du Code de Procédure Civile,
- CONSTATER que Madame [F] [X] n'est pas appelante et n'a pas qualité pour agir.
En conséquence, DECLARER Madame [F] [X] irrecevable en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- CONSTATER que les consorts [N] n'ont pas qualité à agir.
En conséquence,
- DECLARER les consorts [N] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions.
- CONDAMNER Madame [F] [X] et les consorts [N] à payer à L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES LANDES - XL HABITAT la somme de 1 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER Madame [F] [X] et les consorts [N] aux
entiers dépens d'appe1.
[F] [X] et les consorts [N], [Y], [H], [D] ,[Z], [M], [S] concluent à :
Vu les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile
- Débouter XL HABITAT de l'intégralité de l'ensemble de ses demandes moyens fins et conclusions,
- Dire n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile,
- Réserver les dépens.
SUR CE
L'article 900 du code de procédure civile prévoit que l'appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe.
Il résulte de la déclaration d'appel du 28 octobre 2022, que celle-ci a été formée par [K] [N] en qualité d'appelant et que [F] [X] apparaît en qualité d'intimée.
Cette déclaration d'appel régulièrement signifiée à l'intimée a fait l'objet d'un accusé de réception du 31 octobre 2022 .
Celle-ci par l'entremise de son conseil a adressé des conclusions au fond par RPVA en sa qualité d'appelante aux côtés ces consorts [N] et ce en date du 25 janvier 2023.
Le conseil de [F] [X] en réplique aux conclusions d'incident contestant sa qualité pour conclure en tant qu' appelante, prétend qu'il s'agit d'une erreur matérielle et qu'aucun grief n'est allégué par le demandeur à l'incident.
Cependant ce n'est pas le vice de forme de la déclaration d'appel qui est invoqué par le demandeur à l'incident mais le défaut de qualité à agir de [F] [X] qui n'est pas appelante.
[F] [X] soutient qu'il s'agirait d'une erreur matérielle mais n'a pas régularisé l'appel en formant dans le délai légal une déclaration d'appel à son nom comme elle aurait dû le faire s'il s'agissait bien d'une erreur matérielle.
Elle est donc irrecevable à conclure en qualité d'appelante .
S'agissant des Consorts [N] ils ne justifient pas de leur capacité à agir en leur qualité d'ayant- droits de [K] [N] qui est décédé. Ils ne produisent en effet aucun document justifiant de leur qualité héréditaire ; dès lors il s'agit d'une irrégularité de fond affectant la validité de l'appel ayant pour conséquence l'irrecevabilité de leur appel.
Il sera fait droit à la demande d'incident en déclarant [F] [X] irrecevable en l'intégralité de ses demandes fins et conclusions pour défaut de qualité à agir et les conclusions des consorts [N] seront également déclarées irrecevables pour défaut de capacité à agir.
La demande de XL HABITAT fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état,
Déclare [F] [X] irrecevable en l'intégralité de ses demandes fins et conclusions d'appelante pour défaut de qualité à agir.
Déclare les consorts [N] irrecevables en leurs demandes fins et conclusions d'appelants pour défaut de capacité à agir.
Rejette la demande de XL HABITAT fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dit [F] [X] et les consorts [N] tenus in solidum aux dépens.
Fait à PAU, le 13 septembre 2023
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment