Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-17.776
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.776
Date de décision :
5 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nelly X.., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. Henri, Edmond, François, Marie X.., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 7 novembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X.., née Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X.., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X.. ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, qui a prononcé le divorce des époux X..-Y... aux torts du mari, d'avoir débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire sans répondre à ses conclusions qui soutenaient qu'elle avait à sa charge, sa mère ;
Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à de telles conclusions, dès lors que Mme Y... n'apportait aucune précision sur les conséquences financières qui découlaient pour elle de la prise en charge de sa mère ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ;
Attendu que l'arrêt, après avoir énoncé que la demande de dommages et intérêts présentée par Mme Y... était fondée sur la réparation de son préjudice moral et que celui-ci devait être fixé à la somme de 50 000 francs, n'a alloué à celle-ci, dans son dispositif, qu'une somme de 10 000 francs à titre de dommages intérêts ;
Qu'il existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, en quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qui concerne les dommages-intérêts alloués à Mme Y... , l'arrêt rendu le 18 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X.., envers Mme X.., née Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour, être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite d'un arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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