Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-17.062
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-17.062
Date de décision :
12 mai 2016
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CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 507 F-D
Pourvoi n° F 15-17.062
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Distrifood, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ la société Key West, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 10 février 2015 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [B] [U], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Iung, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la société Louis Serco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
5°/ à la société Espace 2, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat des sociétés Distrifood et Key West, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [U], l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 février 2015), que les sociétés Distrifood et Key West, exploitant des locaux commerciaux dans une galerie marchande, ont confié à M. [U], avocat, la défense de leurs intérêts dans le litige les opposant à la société Cora à la suite de l'aménagement d'un accès direct à l'hypermarché du centre commercial, les privant du passage d'une partie de la clientèle devant leurs magasins ; qu'un différend étant apparu sur le montant des honoraires restant dus à M. [U] après son dessaisissement, le bâtonnier les a fixés en écartant les honoraires de résultat, qui n'avaient pas été prévus par une convention conclue avec les clientes ; que cette décision a été confirmée par une ordonnance devenue irrévocable ; que, reprochant à M. [U] de ne pas avoir respecté ses obligations lors de la facturation de ses honoraires et d'avoir manqué à son devoir de diligence et d'efficacité dans la conduite du dossier, leur ayant ainsi fait perdre une chance d'obtenir plus rapidement satisfaction en choisissant un autre conseil, les sociétés Distrifood et Key West l'ont assigné en indemnisation ;
Attendu que les sociétés Distrifood et Key West font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :
1°/ que l'avocat doit apporter tous ses soins dans la conduite de la procédure qu'il mène pour le compte de son client ; qu'en jugeant que M. [U] n'avait commis aucune faute dans la conduite de la procédure qu'il avait menée pour le compte notamment des sociétés Distrifood et Key West, sans rechercher s'il n'avait pas saisi une juridiction incompétente, ce qui avait allongé la procédure et entraîné des frais supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que l'avocat doit poursuivre la liquidation de l'astreinte à laquelle il a fait condamner l'adversaire de son client ; qu'en décidant que M. [U] n'avait commis aucune faute au préjudice de ses clients, sans rechercher s'il avait fait procéder à la liquidation de l'astreinte à laquelle la société Cora avait été condamnée, par jugement du tribunal de commerce de [Localité 1] du 14 février 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que toute faute d'un avocat dans la fixation de ses honoraires est susceptible d'engager sa responsabilité ; qu'en refusant, par motifs adoptés des premiers juges, de retenir la faute de M. [U] pour avoir réclamé, plus de deux ans après avoir été déchargé de sa mission, un honoraire de résultat énorme qui n'avait jamais été convenu, au motif que cette faute ne constituait pas un manquement caractérisé, doublé d'une volonté de nuire, à l'obligation de diligence et de modération qui s'impose à l'avocat dans la relation avec le client, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
4°/ qu'un avocat ne peut attendre deux ans pour adresser sa facture à ses clients ; qu'en ayant décidé que M. [U] n'avait pas commis de faute en adressant sa facture d'honoraires à ses clients près de deux ans après avoir été déchargé de son mandat, quand ce délai lui avait permis de facturer un honoraire de résultat très conséquent qui n'avait jamais été convenu, après s'être frauduleusement procuré le rapport d'expertise judiciaire sur les bases duquel il avait été calculé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et de la loi du 31 décembre 1971 ;
5°/ qu'une décision d'admission de créances est revêtue de l'autorité de chose jugée ; qu'en déchargeant M. [U] de toute responsabilité, alors que le montant de ses honoraires avait été définitivement fixé par ordonnances du juge-commissaire des 24 octobre et 14 novembre 1999 aux procédures collectives des sociétés JCM Firme (devenue Key West) et Distrifood, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
6°/ que la perte de chance de choisir un autre avocat moins onéreux constitue un préjudice indemnisable ; qu'en décidant que les fautes commises par M. [U] (absence de fixation préalable de ses honoraires et facturation d'un honoraire de résultat qui n'avait pas été préalablement convenu) n'avaient pas entraîné de préjudice certain, même de perte de chance de choisir un autre avocat, quand les sociétés auraient pu faire appel à un autre conseil qui leur aurait facturé ses prestations moins cher, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. [U] avait manqué à ses obligations professionnelles en facturant des honoraires de résultat en l'absence de toute convention les stipulant et en omettant d'informer ses clientes des conditions de fixation de sa rémunération, l'arrêt relève, s'agissant du préjudice allégué pour perte de chance d'obtenir une décision favorable dans un meilleur délai en choisissant un avocat plus diligent, que les sociétés Distrifood et Key West ne démontrent pas que, mieux informées, elles auraient fait le choix d'un autre conseil ; qu'il relève, encore, que celles-ci n'établissent pas que M. [U] aurait manqué à ses obligations de diligence et d'efficacité dans la gestion du dossier ni qu'un autre avocat aurait permis d'obtenir plus rapidement la fermeture de l'accès contesté, dès lors que la durée de la procédure résultait de l'opiniâtreté de la société Cora dans l'exercice de sa défense ; que, de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments du débat, a déduit que la perte de chance alléguée était hypothétique, ce qui excluait toute indemnisation ; que le moyen, inopérant en ses première, deuxième et cinquième branches en l'absence de préjudice indemnisable, et qui manque en fait en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Distrifood et Key West aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour les sociétés Distrifood et Key West.
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté les clientes (parmi lesquelles les sociétés Distrifood et Key West) d'un avocat (Me [U]), de leur action en responsabilité dirigée contre cet auxiliaire de justice ;
AUX MOTIFS QU'il résultait des éléments de fait constants que M. [U] avait manqué aux obligations prescrites par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, d'une part en facturant des honoraires de résultat en l'absence de convention les stipulant, d'autre part en n'informant pas ses clients des conditions de fixation de ses honoraires ; que, même en admettant que la délivrance de cette information les aurait conduits à choisir un autre avocat, ce qui n'était d'ailleurs démontré par aucun élément de preuve, le préjudice allégué apparaissait purement hypothétique, dès lors qu'il n'était pas établi, d'une part que Me [U] avait manqué de diligence et d'efficacité dans la conduite du dossier, d'autre part qu'un autre conseil aurait permis de trouver une solution plus rapide au litige, alors que la longueur de la procédure s'expliquait par l'opiniâtreté dont avait fait preuve leur adversaire dans l'exercice de sa défense ; qu'en l'absence de preuve du caractère certain du préjudice allégué, ainsi que de son lien de causalité avec les fautes commises par Me [U], il convenait de confirmer le jugement, en ce qu'il avait rejeté les demandes formées contre ce dernier et de déclarer sans objet la demande en garantie formée à titre subsidiaire par Me [U] contre la société Allianz ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la faute de Me [U] ne peut être recherchée dans les conditions d'exercice du mandat confié, puisque les fautes supposées ne portaient pas sur les modalités de cette représentation, mais seulement dans l'attitude de l'avocat vis-à-vis de son client ; que le principe de la liberté de fixation de l'honoraire fixé de longue date est encadré par le respect de la déontologie de l'avocat ; qu'aussi exigeante que soit cette dernière, une faute de l'avocat sur ce point ne peut être caractérisée que par un manquement grossier ; que le tribunal ne pouvait que constater que le seul fait de réclamer, plus de deux ans après la fin de son mandat, un honoraire de résultat extrêmement conséquent, en l'absence de toute convention d'honoraire, constituait un manquement caractérisé à l'obligation de diligence et de modération qui s'impose dans la relation avec le client, sans qu'il puisse être cependant établi que cette faute soit constitutive d'une volonté délibérée de nuire ; qu'en effet, la seule lecture de l'ordonnance de taxe du bâtonnier du 11 mars 2002 révélait que cette question juridique élémentaire avait été évacuée en un paragraphe de moins de dix lignes qui reprenait le texte de loi applicable et la jurisprudence parfaitement stable sur ce point ; que, pour autant, quoique constituée, la faute de Me [U] ne générait aucun préjudice pour les demandeurs, pas même sous l'aspect d'une perte de chance de ne pas confier leur dossier à cet avocat, puisque les décisions du Bâtonnier de [Localité 1], d'ailleurs seulement saisi par l'avocat, et du premier président de la cour d'appel de Nancy, les avaient rétablis dans leurs droits en limitant les honoraires à la seule évaluation des diligences accomplies dans des proportions que la présente juridiction ne pouvait examiner, sauf à remettre en cause l'autorité de chose jugée des dites décisions ;
1°) ALORS QUE l'avocat doit apporter tous ses soins dans la conduite de la procédure qu'il mène pour le compte de son client ; qu'en jugeant que Me [U] n'avait commis aucune faute dans la conduite de la procédure qu'il avait menée pour le compte notamment des sociétés Distrifood et Key West, sans rechercher s'il n'avait pas saisi une juridiction incompétente, ce qui avait allongé la procédure et entraîné des frais supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'avocat doit poursuivre la liquidation de l'astreinte à laquelle il a fait condamner l'adversaire de son client ; qu'en décidant que Me [U] n'avait commis aucune faute au préjudice de ses clients, sans rechercher s'il avait fait procéder à la liquidation de l'astreinte à laquelle la société Cora avait été condamnée, par jugement du tribunal de commerce de Saint-Dié du 14 février 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS QUE toute faute d'un avocat dans la fixation de ses honoraires est susceptible d'engager sa responsabilité ; qu'en refusant, par motifs adoptés des premiers juges, de retenir la faute de Me [U] pour avoir réclamé, plus de deux ans après avoir été déchargé de sa mission, un honoraire de résultat énorme qui n'avait jamais été convenu, au motif que cette faute ne constituait pas un manquement caractérisé, doublé d'une volonté de nuire, à l'obligation de diligence et de modération qui s'impose à l'avocat dans la relation avec le client, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1970.
4°) ALORS QU'un avocat ne peut attendre deux ans pour adresser sa facture à ses clients ; qu'en ayant décidé que Me [U] n'avait pas commis de faute en adressant sa facture d'honoraires à ses clients près de deux ans après avoir été déchargé de son mandat, quand ce délai lui avait permis de facturer un honoraire de résultat très conséquent qui n'avait jamais été convenu, après s'être frauduleusement procuré le rapport d'expertise judiciaire sur les bases duquel il avait été calculé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et de la loi du 31 décembre 1971 ;
5°) ALORS QU'une décision d'admission de créances est revêtue de l'autorité de chose jugée ; qu'en déchargeant Me [U] de toute responsabilité, alors que le montant de ses honoraire avait été définitivement fixé par ordonnances du juge-commissaire des 24 octobre et 14 novembre 1999 aux procédures collectives des sociétés JCM Firme (devenue Key West) et Distrifood, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
6°) ALORS QUE la perte de chance de choisir un autre avocat moins onéreux constitue un préjudice indemnisable ; qu'en décidant que les fautes commises par Me [U] (absence de fixation préalable de ses honoraires et facturation d'un honoraire de résultat qui n'avait pas été préalablement convenu) n'avaient pas entraîné de préjudice certain, même de perte de chance de choisir un autre avocat, quand les exposantes auraient pu faire appel à un autre conseil qui leur aurait facturé ses prestations moins cher, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
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