Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 15 JUIN 2023
N° 2023 - 119
N° RG 23/02896 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3CA
[V] [R]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[S] [T]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 02 juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00967.
ENTRE :
Monsieur [V] [R]
né le 24 Septembre 2003 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
Appelant
Comparant, assisté de Me Sophia GHELLAL, avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
Madame [S] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
DEBATS
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, devant Françoise ALLIEN, vice-présidente placée, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 15 juin 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Françoise ALLIEN, vice-présidente placée, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 02 Juin 2023,
Vu l'appel formé le 05 Juin 2023 par Monsieur [V] [R] reçu au greffe de la cour le 05 Juin 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 06 Juin 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[S] [T]
les informant que l'audience sera tenue le 13 Juin 2023 à 10 H 30.
Vu l'avis du ministère public en date du 12 juin 2023,
Vu le procès verbal d'audience du 13 Juin 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [R] a déclaré à l'audience : 'Je suis né le 24 septembre 2003 à [Localité 8] au Maroc. Je suis français de nationalité marocaine. Je n'ai pas d'adresse, c'est plus chez moi. J'étais domicilié par l'ASE. Il y avait ma voisine qui m'a dit des bétises, qu'il y avait une caméra chez moi et qu'il fallait la couper. Il y avait pas de caméra en fait, j'ai coupé les câbles de la lampe. La voisine rigolait avec moi, j'ai pas apprécié cet humour là, j'ai déposé plainte contre elle. Je sortais de mon domicile, je n'étais pas replié. J'ai jeté des meubles, le matelas qui était sale. J'ai un couteau chez moi mais pas sur moi. J'avais une gazeuze mais pas une arme blanche. Je savais pas qui pouvait s'en prendre à moi, j'étais un peu dans la paranoia vu que la voisine me disait des bêtises. J'en ai assez des soins, je suis le plus jeune hospitalisé, il y a des cas beaucoup plus graves que le mien et j'ai peur que la situation s'aggrave. Je suis un peu dans la paranoïa. J'ai cru la voisine. Je suis d'accord pour être soigné à l'hopital, au début j'étais pas d'accord mais j'ai fini par accepter. Je suis méfiant à l'hôpital, car un patient m'a dit qu'un autre avait tenté de lui toucher le sexe. J'adhère aux soins. J'ai fait appel car je ne veux pas être hospitalisé. J'ai 19 ans, je veux travailler et finalement je me retrouve à l'hôpital. Cela va pas m'aider tout cela. Je veux faire mon projet d'aller à l'étranger pour découvrir des métiers maintenant'.
L'avocat de Monsieur [V] [R] fait valoir qu'il n'a pas constaté d'irrégularité dans la procédure, que M. [R] est impatient de reprendre sa formation à la MLI et qu'il veut résider chez son frère à [Localité 6].
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 05 Juin 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 02 Juin 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
M. [R] [V] a été hospitalisé en urgence à la demande d'un tiers, [S] [T], éducatrice auprès de l'Aide Sociale à l'Enfance, le 24 mai 2023 sur la base d'un certificat médical du Dr [U] faisant état de propos incohérents, de menaces hétéroagressives et de troubles du comportement. Il est noté qu'à l'examen le patient est calme, de bon contact, avec une présentation soignée et un discours désorganisé. Il présente des idées délirantes de persécution depuis 4 mois autour du voisinage qui aurait piraté son téléphone, l'observerait à travers la caméra, prendrait ses contacts, utiliserait son argent. Il dit être suivi par des personnes à l'extérieur. Dans ce contexte, il s'est replié au domicile pendant 15 jours pour se protéger. Il était fait état de troubles du sommeil et d'une anxiété importante. M. [R] [V] a jeté les meubles de son appartement et a proféré des menaces hétéroagressives envers les persécuteurs et porte en ce sens une arme blanche sur lui. Ces troubles rendent impossible son consentement et il existe selon le médecin un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne. Ce dernier précise que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
[V] [R] a été examiné également dans les 24 et 72 heures suivantes et les médecins psychiatres ont conclu à la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation à temps complet en soins sans consentement.
L'avis motivé de saisine du juge des libertés et de la détention en date du 30 mai 2023 établi par le Dr [K] indique que le patient a été admis en urgence dans un contexte de troubles du comportement sous tendus par des idées délirantes. Le docteur observe un enkystement du syndrome délirant, à thèmes de persécution et de harcèlement, de mécanismes intuitif, interprétatif et hallucinatoire, avec idées de référence et petit automatisme mental. Alors que la voisine était désignée initialement comme persécutrice, le psychiatre constate un élargissement des idées de persécution à l'ensemble de l'environnement du sujet. L'humeur est égosyntone et le patient n'a aucune conscience de ses troubles. Les intoxications cannabiques, probablement à l'origine des troubles, ont été interrompues à la faveur de l'hospitalisation, mais le risque de rechute est majeur. Le patient n'adhère pas aux soins, raison pour laquelle le médecin indique qu'il convient de maintenir la mesure d'hospitalisation en soins sans consentement à temps complet.
Le certificat médical de situation en date du 9 juin 2023 fait état d'une admission en urgence pour état délirant aigu ayant engendré des troubles du comportement au foyer jeune travailleur où il réside. Le médecin indique que persistent des idées délirantes de thématique persécutoire de mécanisme intuitif, interprétatif et hallucinatoire, l'objet principal de sa persécution étant sa voisine dont il est convaincu que ses intentions sont d'intenter à sa vie. L'adhésion est totale et la participation affective reste conséquente. Il se montre méfiant dans l'unité. Il ne critique aucunement ses troubles dont il n'a aucune conscience du caractère pathologique. Il n'adhère pas aux soins. Dans ce contexte et pour prévenir un potentiel dommage, le Dr [J] [B] estime qu'il est nécessaire que les soins en hospitalisation à temps complet et sous les mêmes modalités se poursuivent.
A l'audience, [V] [R] déclare en avoir assez des soins et craindre que sa situation ne s'aggrave si jamais il devait rester hospitalisé.
Son conseil n'a pas relevé d'irrégularité de la procédure et a fait valoir qu'il était impatient de reprendre sa formation et souhaitait résider chez son frère à [Localité 6].
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de ce dernier avis médical, que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [R] [V],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au tiers et au directeur d'établissement.
La greffière Le magistrat délégué
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