Cour de cassation, 08 octobre 2009. 08-18.121
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-18.121
Date de décision :
8 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société SNEF (la société), a effectué le 16 février 2005 une déclaration de maladie professionnelle, en produisant un certificat médical faisant état de plaques pleurales ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère (la caisse) a décidé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle et lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %, porté à 70 % à la suite de la production par ce salarié d'un certificat médical du 6 février 2006, faisant état diagnostic d'un adénocarcinome ; que M. X... a alors saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ; que la société a sollicité que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société SNEF et la société GAN font grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas retenu l'inopposabilité à l'égard de la société de la décision de la caisse du 21 juin 2006 portant à 70 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. Gérard X..., alors, selon le moyen, que la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à partir de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas, comme elle y avait pourtant été invitée par la société SNEF si la décision de la caisse du 21 juin 2006 ne lui était pas inopposable quand bien même la décision initiale de l'organisme social aurait pu lui être opposée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le grief ainsi formulé dénonce une omission de statuer qui ne peut donner ouverture à cassation ; que le moyen est donc irrecevable ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie déclarée par M. X..., l'arrêt retient qu'il ne peut être admis que la fiche de liaison médico administrative sommaire et elliptique, adressée à la société, puisse être assimilable à un avis du médecin conseil exploitable par l'employeur et par la juridiction éventuellement saisie sur ce point ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que figurait au dossier communiqué à l'employeur la fiche de liaison administrative renseignée par le médecin conseil mentionnant la reconnaissance d'une maladie professionnelle, ce dont il résultait que l'avis avait été communiqué, peu important la forme de sa présentation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la décision de la CPAM du Nord Finistère de prendre en charge la maladie déclarée par M. X... au titre de la législation professionnelle était inopposable à la société SNEF, et que la caisse ne pourrait obtenir de la société SNEF le remboursement d'aucune somme versée à ce titre à M. X..., l'arrêt rendu le 4 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société SNEF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SNEF ; la condamne à payer à la CPAM du Nord Finistère la somme de 2 500 euros ; rejette toutes les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la CPAM du Nord Finistère, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la décision de la CPAM du NORD FINISTERE de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur X... au titre de la législation professionnelle était inopposable à la société SNEF
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge des affections de Monsieur X... par la CPAM ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Brest prétend avoir rempli envers l'employeur les obligations de respect du contradictoire qui lui sont imposées par les articles R. 441-10 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ; que s'il peut être admis qu'elle n'était pas tenue de procéder à une enquête sur les conditions de travail de M. X... et que les questionnaires qu'elle a demandé à l'employeur et au salarié de remplir sont à cet égard suffisants, il ne peut en revanche être admis que la fiche de liaison médico-administrative sommaire et elliptique, qu'elle a adressée à la Société SNEF lors de la clôture de l'instruction du dossier de son salarié, puisse être assimilable à un avis du médecin conseil « exploitable » par l'employeur et par la juridiction éventuellement saisie d'une contestation sur ce point ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a jugé que la décision de prise en charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'était pas opposable à la société SNEF, l'employeur de Monsieur X..., le salarié.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur l'opposabilité à la société SNEF de la reconnaissance de la maladie professionnelle ; qu'il résulte de l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité Sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, peu important que l'employeur ait préalablement formulé des réserves ; (…) que l'avis du médecin-conseil sur le caractère professionnel de la maladie fait partie des éléments faisant grief à l'employeur qui doivent figurer dans le dossier mis à disposition par application de cette disposition ; qu'en l'espèce, la CPAM du Nord-Finistère a seulement communiqué à l'employeur une fiche de liaison médico-administrative, document interne à la Caisse sur lequel n'apparaît aucun avis et ne figure pas en clair la désignation de la maladie, étant en outre observé qu'il n'est pas établi qu'elle émane du médecin-conseil ; qu'en l'absence de communication d'un véritable avis du médecin-conseil, la décision de la Caisse est, pour ce motif également, inopposable à l'employeur ; que la question de l'opposabilité de la décision de la CPAM de porter à 70 % le taux d'IPP de M. X... est dès lors sans objet ; que la CPAM du Nord Finistère sera, en conséquence, déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la Société SNEF, les sommes versées par la Caisse ne pouvant être inscrites au compte de cette société.
1° – ALORS QUE l'avis du médecin-conseil, qui doit uniquement renseigner sur le caractère professionnel de la maladie, n'a pas à revêtir une forme particulière ni à être motivé de sorte qu'il peut valablement prendre la forme d'une fiche de liaison médico administrative ; que pour juger que la procédure n'avait pas été menée contradictoirement, la Cour d'appel a affirmé, par motifs propres et adoptés, que la fiche de liaison médico administrative « sommaire et elliptique » adressée par la Caisse à l'employeur, ne saurait être assimilée un avis du médecin-conseil ; qu'en statuant ainsi, lorsque cette fiche de liaison médico-administrative constituait un véritable avis du médecin conseil dès lors qu'elle comportait son avis sur le caractère professionnel de la maladie, peu important qu'elle ne soit pas motivée plus avant, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale.
2°- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, la fiche de liaison médico-administrative du 9 mai 2005 indiquait clairement que le Docteur Y... considérait que la maladie de Monsieur X... devait être reconnue comme maladie professionnelle inscrite au tableau selon la codification internationale médicale n° 030ABJ920 à compter du 7 février 2005 ; qu'en affirmant que ce document ne faisait apparaître aucun avis sur le caractère professionnel de la maladie, ne désignait pas la maladie et n'établissait pas qu'il émanait du médecin-conseil, la Cour d'appel a, par motifs adoptés, dénaturé la fiche médico-administrative du 9 mai 2005, en violation de l'article 1134 du Code Civil.
3° – ALORS en tout état de cause QUE dès lors que la Caisse a informé la société de la clôture de l'instruction et l'a invitée, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, la mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision, elle a satisfait à son obligation d'information, peu important l'envoi des pièces du dossier à l'employeur ; qu'en considérant que la procédure n'avait pas été contradictoirement menée par la Caisse, sans rechercher si, par lettre du 13 mai 2005, la Caisse n'avait pas avisé l'employeur, comme elle le soutenait, de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier dans un délai imparti, de sorte que celui-ci avait été mis en mesure de connaître les éléments susceptibles de lui faire grief, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société SNEF, demanderesse au pourvoi incident subsidiaire provoqué
Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas retenu l'inopposabilité à l'égard de la société SNEF de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Nord Finistère du 21 juin 2006 portant à 70 % le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur Gérard X....
AUX MOTIFS ADOPTES QUE la décision initiale de prise en charge étant inopposable à l'employeur et ce pour plusieurs raisons, « la question de l'opposabilité de la décision de la CPAM de porter à 70 % le taux d'IPP de M. X... est dès lors sans objet. »
ALORS QUE la Caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à partir de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas, comme elle y avait pourtant été invitée par la société SNEF si la décision de la Caisse du 21 juin 2006 ne lui était pas inopposable quand bien même la décision initiale de l'organisme social aurait pu lui être opposée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale. Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la société GAN assurance IARD, aux fins d'association au pourvoi incident subsidiaire provoqué de la société SNEF
La compagnie GAN fait grief à la cour d'appel de ne pas AVOIR retenu l'inopposabilité à l'égard de la société SNEF de la décision de la CPAM du Nord Finistère du 21 juin 2006 portant à 70 % le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur Gérard X...,
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la question de l'opposabilité de la CPAM de porter à 70 % le taux d'IPP de M. X... est dès lors sans objet »,
ALORS QUE la caisse primaire doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une rechute, transmettre à l'employeur un double de la demande de prise en charge que lui a adressée la victime ou la copie du certificat médical susceptible d'en tenir lieu et l'informer de l'avis du médecin conseil, élément de nature à lui faire grief ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la décision de la CPAM du 21 juin 2006 n'était pas inopposable à la SNEF quand bien même la décision initiale de l'organisme social aurait pu lui être opposée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale.
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